Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes : I. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre
- II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 13 : I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24 NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (art. L. 13) I : Jusqu'en 2003 ; 150 I : 2004 ; 152 I : 2005 ; 154 I : 2006 ; 156 I : 2007 ; 158 I : 2008 ; 160 III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant : l° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ; 2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L.
- I : Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24 II : TAUX du coefficient de minoration, par trimestre (I et II de l'article L. 14) III : ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT DE MINORATION S'ANNULE exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (I° du I de l'article L. 14) I : Jusqu'en 2005 II : Sans objet III : Sans objet I : 2006 II : 0,125 % III : Limite d'âge moins 16 trimestres I : 2007 II : 0,25 % III : Limite d'âge moins 14 trimestres I : 2008 II : 0,375 % III : Limite d'âge moins 12 trimestres I : 2009 II : 0,5 % III : Limite d'âge moins 11 trimestres I : 2010 II : 0,625 % III : Limite d'âge moins 10 trimestres I : 2011 II : 0,75 % III : Limite d'âge moins 9 trimestres I : 2012 II : 0,875 % III : Limite d'âge moins 8 trimestres I : 2013 II : 1 % III : Limite d'âge moins 7 trimestres I : 2014 II : 1,125 % III : Limite d'âge moins 6 trimestres I : 2015 II : 1,25 % III : Limite d'âge moins 5 trimestres I : 2016 II : 1,25 % III : Limite d'âge moins 4 trimestres I : 2017 II : 1,25 % III : Limite d'âge moins 3 trimestres I : 2018 II : 1,25 % III : Limite d'âge moins 2 trimestres 2019 1,25 % Limite d'âge moins 1 trimestre IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au ler janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction. La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres. La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions. En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention. V. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier
- Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article. I : POUR LES pensions liquidées en : II : LORSQUE la pension rémunère quinze ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à : III : DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004, de l'indice majoré : IV : CETTE fraction étant augmentée de : V : PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à : ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années de : I : 2003 II : 60 % III : 216 IV : 4 points V : Vingt-cinq ans VI : Sans objet I : 2004 II : 59,7 % III : 217 IV : 3,8 points V : Vingt-cinq ans et demi VI : 0,04 point I : 2005 II : 59,4 % III : 218 IV : 3,6 points V : Vingt-six ans VI : 0,08 point I : 2006 II : 59,1 % III : 219 IV : 3,4 points V : Vingt-six ans et demi VI : 0,13 point I : 2007 II : 58,8 % III : 220 IV : 3,2 points V : Vingt-sept ans VI : 0,21 point I : 2008 II : 58,5 % III : 221 IV : 3,1 points V : Vingt-sept ans et demi VI : 0,22 point I : 2009 II : 58,2 % III : 222 IV : 3 points V : Vingt-huit ans VI : 0,23 point I : 2010 II : 57,9 % III : 223 IV : 2,85 points V : Vingt-huit ans et demi VI : 0,31 point I : 2011 II : 57,6 % III : 224 IV : 2,75 points V : Vingt-neuf ans VI : 0,35 point I : 2012 II : 57,5 % III : 225 IV : 2,65 points V : Vingt-neuf ans et demi VI : 0,38 point I : 2013 II : 57,5 % III : 227 IV : 2,5 points V : Trente ans VI : 0,5 point Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de : - cinq ans de bonifications en 2004 ; - quatre ans de bonifications en 2005 ; - trois ans de bonifications en 2006 ; - deux ans de bonifications en 2007 ; - un an de bonifications en
- VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au 31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.