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Arrêté du 28 septembre 1956 portant règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CAS). — Article Ann

Le comité de coordination se réunit chaque année, dans la seconde quinzaine d'octobre, sur convocation de son président, en session ordinaire d'une durée maximum de quinze jours. L'ordre du jour de la session est établi par le comité dès sa première séance, sur proposition de son président. Il doit en tout état de cause comprendre obligatoirement les points ci-après : Répartition entre, d'une part, la caisse centrale d'activités sociales et, d'autre part, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, des ressources destinées au budget des activités sociales de l'exercice à venir ; Etablissement du tableau d'ensemble des comptes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour l'exercice écoulé ; Questions dont l'inscription à l'ordre du jour a été demandée par délibérations concordantes des conseils d'administration de la majorité des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. En outre, l'ordre du jour de la session ordinaire suivant la première élection des membres du comité de coordination doit obligatoirement comprendre la question des propositions à faire par le comité en vue de la fixation du taux du prélèvement prévu à l'article 23 (paragraphe 8) du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Examen du compte spécial géré par la caisse centrale d'activités sociales et retraçant les entrées et sorties du fonds national de réserves solidaires visé à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que des justifications fournies par le fonds de compensation qui l'alimente, en fin d'exercice comptable, de ses éventuels excédents de cotisations et intérêts des fonds placés ou le sollicite, en cours d'exercice, au profit des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale qui y font appel. Examen du rapport établi par la commission de péréquation des recettes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale en application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 6 avril 1960. Examen du compte spécial géré par la caisse centrale d'activités sociales et retraçant les entrées et sorties du fonds de compensation visé à l'article 23 (paragraphe 8, 2 alinéa) du statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que des justifications fournies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ayant fait appel audit fonds de compensation. Elaboration du budget qui comprend exclusivement les frais de fonctionnement, de locaux, les frais de personnel et les frais de déplacement et de séjour des membres du comité de coordination. Ce budget est voté à la majorité des membres présents. En cas de carence du comité de coordination, un commissaire du Gouvernement nommé par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale met en demeure le président dudit comité de tenir une nouvelle réunion dans un délai n'excédant pas deux mois. Pendant cette période, le président peut engager les dépenses correspondant aux frais ci-dessus définis dans la limite du dixième provisoire du budget de l'année précédente. En l'absence de vote du budget lors de la deuxième réunion, le ministre de l'industrie se substitue au comité de coordination.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.