Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Code des assurances – Article L132-12

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Guide juridique

1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.