Majorations ou minorations ne concernant que le prix "Bâtiment". I - Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant de 3 à 200 logements donnent lieu à une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 0 à 10 % entre 200 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements. Les pourcentages à utiliser figurent en annexe I au présent arrêté. Les opérations réalisées en bâtiments collectifs et comportant plus de 200 logements donnent lieu à une minoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment". Celui-ci est alors affecté d'un pourcentage de rabais calculé selon la formule : Pourcentage de rabais = 0,20 x (nombre de logements - 200) /
- II - Les opérations réalisées en bâtiments individuels et comportant de 3 à 100 logements donnent lieu à une majoration du prix maximum de base "Bâtiment" croissant linéairement de 5,55 % à 10 % entre 100 et 20 logements et égale à 10 % de 20 à 3 logements. Les pourcentages à utiliser figurent en annexe I au présent arrêté. III - Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" des opérations réalisées en bâtiments collectifs est majoré ou minoré par application de la formule suivante : 0,25 (R / 1,45 - 1) où R est le coefficient de structure de l'opération. La définition et le mode de calcul de ce coefficient figurent en annexe II au présent arrêté. Aucune minoration ne s'applique si le coefficient R est compris entre 1,34 et 1,
- La majoration résultant de l'application du coefficient de structure est plafonnée à 4 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment". IV - Pour l'habitat individuel, il s'ajoute au prix de revient maximum de base "Bâtiment" une majoration égale à 10 % de celui-ci. V - En vue d'assurer un meilleur aménagement des îlots urbains, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale à 10 % de celui-ci. VI - Pour les opérations réalisées à une altitude supérieure à 600 mètres s'ajoute au prix de revient maximum de base "Bâtiment" une majoration égale à 10 % de celui-ci. Pour les opérations réalisées dans les communes des îles non reliées au continent par voie routière et dont la population n'excède pas 10.000 habitants, s'ajoute au prix de revient maximum de base "Bâtiment" une majoration égale à 15 % de celui-ci. VII - En vue d'assurer une meilleure isolation phonique et une meilleure occultation de la lumière naturelle des logements réalisés en bâtiments individuels et destinés aux travailleurs manuels exécutant des travaux soit effectués en équipes successives fonctionnant par rotation vingt-quatre heures sur vingt-quatre sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés, soit effectués par des équipes fonctionnant dans les mêmes conditions que ci-dessus mais avec arrêt hebdomadaire, le préfet peut autoriser une majoration du prix de revient maximum de base "Bâtiment" égale, au maximum, à 6 % de celui-ci. VIII - Pour tenir compte des différences entre les prestations nécessaires selon les zones climatiques au respect des règlements en matière d'isolation thermique et de réglage automatique des installations de chauffage dans les bâtiments d'habitations, le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est : Majoré de 0,6 % en zone A ; Minoré de 1,5 % en zone C. Les zones climatiques A et C sont définies par l'article 2 de l'arrêté du 10 avril 1974 faisant suite au décret n° 74-306 de la même date. IX
(1)Le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est majoré dans les conditions suivantes : A. - Départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique : 3.465 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ; 4.620 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire. B. - Département de la Réunion : 4.500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ; 6.000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire. Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit à cette majoration sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire. X - Pour tenir compte des prestations propres aux constructions réalisées en logements collectifs ou individuels conformément aux règles de calcul du document technique unifié parasismique 69 (D.T.U.P.S. 69), dans les zones de forte sismicité (Guadeloupe-Martinique), au sens de ce D.T.U., le prix de revient maximum de base "Bâtiment" est majoré de 2 %
(2).