Chaque réservoir ou ensemble de réservoirs fixes doit être associé à une cuvette de rétention. Il en est de même pour tous stocks de réservoirs mobiles de catégorie B. Cette cuvette de rétention ne doit pas contenir d'hydrocarbures liquéfiés. Il est en outre interdit de stocker dans une cuvette de rétention affectée aux hydrocarbures des produits, autres que des hydrocarbures, qui seraient susceptibles d'augmenter les effets d'un accident en raison de leurs caractéristiques particulières (produits toxiques ou corrosifs par exemple). Aucun emballage de produit pétrolier ne doit être placé à l'intérieur des cuvettes contenant des réservoirs. Les cuvettes de rétention doivent être maintenues propres. 35.
- Capacité des cuvettes de rétention en terrain plat. Lorsqu'une cuvette contient un seul réservoir fixe, sa capacité utile doit être au moins égale à la capacité nominale du réservoir. Lorsque des réservoirs fixes sont groupés dans une même cuvette, celle-ci doit être telle que : Sa capacité utile soit au moins égale à la capacité nominale du plus grand réservoir et à 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus. Lorsqu'une cuvette n'est affectée qu'à des réservoirs de fuel-oils lourds dont la capacité globale n'excède pas 10000 mètres cubes, sa capacité utile doit être égale à la plus grande des deux valeurs suivantes ; 50 p. 100 de la capacité nominale du plus grand réservoir ; 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus. Lorsque la capacité globale des réservoirs d'une telle cuvette dépasse 10000 mètres cubes, la capacité utile de rétention requise est la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 p. 100 de la capacité nominale du plus grand réservoir ; 20 p. 100 de la capacité globale des réservoirs contenus. La capacité géométrique d'une cuvette associée à des réservoirs mobiles de catégorie B doit être au moins égale à 60 p. 100 de la capacité globale des réservoirs mobiles susceptibles d'y être stockés. 35.
- La hauteur minimale des parois des cuvettes de rétention doit être de 1 mètre par rapport à l'intérieur des cuvettes. Les parois sont constituées par des merlons en terre ou des murs résistant à la poussée des hydrocarbures éventuellement répandus. Les murs doivent présenter une stabilité au feu de degré 4 heures. Les assemblages d'angle doivent être renforcés. Lorsque la cuvette est limitée par des murs, ceux-ci ne doivent pas dépasser 3 mètres par rapport au niveau du sol extérieur. 35.
- Lorsqu'une cuvette contient plusieurs réservoirs fixes, elle doit être divisée en deux compartiments au moins par un merlon ou un mur de 0,70 mètre de hauteur au moins. 35.
- Les parois des cuvettes doivent être étanches. Le fond des cuvettes doit également être étanche à moins que le stockage soit implanté à l'extérieur d'une zone présentant des risques de pollution des eaux telle que définie par arrêté préfectoral, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 17 juillet 1973 relative aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables. Des dispositifs doivent permettre l'évacuation des eaux ; ils doivent être incombustibles, étanches aux hydrocarbures en position fermée et commandés de l'extérieur de la cuvette.