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Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures des titulaires d'autorisations spéciales d'im

56.

  1. Le dépôt doit être muni d'un réseau d'eau incendie équipé de bouches ou poteaux de 100 mm de diamètre, d'un modèle incongelable. Ces appareils doivent comporter des raccords normalisés. La distance maximale entre les bouches ou poteaux d'incendie est de 100 mètres. Le réseau d'eau peut éventuellement alimenter des robinets d'incendie ou tout autre matériel fixe ou mobile. Ces matériels doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et implantés dans des conditions d'accessibilité satisfaisantes. Tous les emplacements d'hydrocarbures doivent pouvoir être protégés à partir de ce réseau. Dans les dépôts contenant uniquement des hydrocarbures de deuxième catégorie, il est admis que l'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie soit mise en oeuvre par les moyens des sapeurs-pompiers des centres de secours lorsque ceux-ci stationnent à 10 kilomètres au plus des dépôts considérés. Une attestation écrite des services départementaux concernés doit préciser l'existence de tels moyens. Dans le cas contraire, les établissements doivent être équipés des moyens nécessaires (moyens de pompage, tuyaux de refoulement, lances, raccords, etc.). 56.
  2. Les canalisations constituant le réseau d'incendie doivent être réservées à cet usage. Toutefois, l'alimentation d'autres circuits, à partir du réseau d'incendie, est admise à condition que les exigences formulées en ce qui concerne l'eau d'incendie (débit, pression, réserve) demeurent satisfaites. Les canalisations et les accessoires constituant le réseau d'incendie doivent être réalisés en matériaux capables de résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis en service ; ils doivent être, en outre, en matériaux résistant au feu et protégés contre la corrosion. Les sections canalisations doivent être calculées pour obtenir les débits nécessaires en tout emplacement, aux pressions requises, pour le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie. Les canalisations doivent suivre, autant que possible, les voies de circulation. Le réseau doit être maillé autant que possible et comporter des vannes de sectionnement pour isoler rapidement toute section affectée par une rupture et permettre de poursuivre la défense contre l'incendie. Ces vannes de barrage doivent rester ouvertes en exploitation normale. Si nécessaire, des filtres facilement démontables doivent être montés à des endroits judicieusement choisis sur le réseau afin de garantir un bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie (générateurs de mousse, pulvérisateurs, etc.). 56.
  3. Le débit et la pression du réseau d'incendie sont assurés par des moyens de pompage propres à l'établissement ou par un branchement sur un réseau extérieur d'eau en pression donnant toutes les garanties requises de sécurité de fonctionnement. L'ensemble des moyens de pompage d'eau d'incendie doit pouvoir assurer le débit réglementaire tel qu'il est défini à l'article 54, à la pression nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des moyens de secours. Lorsque plus de la moitié du débit réglementaire est assurée par des moyens de pompage actionnés uniquement par des moteurs électriques, ces moteurs doivent être alimentés par deux sources d'électricité distinctes et indépendantes. Pour l'interprétation de cette règle, sont considérées par exemple comme sources d'énergie distinctes, l'électricité du réseau public et celle produite par l'établissement considéré. Tout moteur thermique d'un groupe de pompage doit être muni d'un dispositif de lancement offrant toute garantie de démarrage immédiat : ce moteur doit être bien rodé.

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