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Arrêté du 19 novembre 1975 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures des titulaires d'autorisations spéciales d'im

67.

  1. Sans préjudice des dispositions applicables pour le transport des matières dangereuses le chargement ou le déchargement des hydrocarbures en citernes routières, en wagons-citernes ou bateaux doit satisfaire aux prescriptions suivantes : - les citernes routières ou ferroviaires doivent être reliées électriquement aux installations mises elles-mêmes à la terre avant toute opération de transfert ; - aucune opération de jaugeage ou de prise d'échantillons ne doit être effectuée sur les véhicules en cours de chargement ou de déchargement ; - les postes de chargement ou de déchargement doivent être accessibles par des voies conformes aux dispositions de l'article 24 qui doivent en outre être disposées de façon que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant. Les dispositions complémentaires fixées aux articles 67-2 à 67-4 inclus s'appliquent aux opérations de chargement et de déchargement des citernes routières, wagons-citernes ou chalands. 67.
  2. Déchargement des citernes routières. La ou les citernes équipant le véhicule doivent être reliées électriquement au châssis. De plus, les citernes amovibles doivent être connectées électriquement entre elles. Le chauffeur doit amener son véhicule en position de déchargement l'avant tourné vers la sortie du poste, de telle sorte qu'il puisse repartir sans manoeuvre. Il doit, dès la mise en place : Serrer le frein à main ou immobiliser le véhicule à l'aide de cales facilement escamotables, placer le levier de la boîte de vitesses au point mort : Arrêter le moteur du véhicule ; Couper l'éclairage du véhicule et le circuit de batterie ; Etablir la liaison équipotentielle avec l'installation fixe, puis procéder aux opérations de déchargement. En cas de dépotage par pompe, le moteur qui entraîne celle-ci n'est mis en marche qu'après branchement des flexibles. Il est en outre interdit de procéder sur le véhicule ou sur son moteur à des interventions telles que nettoyage ou réparations. 67.
  3. Chargement des citernes routières. Pour le chargement, les dispositions ci-dessus relatives au déchargement s'appliquent. En outre, qu'il s'agisse de plusieurs citernes amovibles ou d'une citerne à plusieurs compartiments, lors du chargement manuel, un seul couvercle de dôme doit être ouvert à la fois, les autres restant fermés. Toutefois, pour le chargement automatique, par compteur à prédétermination par exemple, le chargement simultané de la totalité des compartiments est admis. La liaison équipotentielle ne doit être interrompue que lorsque : Les vannes du poste de chargement et les dômes du véhicule sont fermés dans le cas de remplissage par le dôme. Toutes les opérations de débranchement sont effectuées et les bouchons de raccords du véhicule remis en place, dans le cas de remplissage en source. 67.
  4. Chargement et déchargement des wagons-citernes. Si l'embranchement est électrifié, l'interrupteur prévu à l'article 31.3 doit être fermé avant tout branchement des tuyauteries, le courant de traction ayant été préalablement interrompu. Inversement, l'ouverture de l'interrupteur doit suivre le débranchement des tuyauteries et précéder la fermeture du courant de traction de l'embranchement. 67.
  5. Chargement et déchargement des bateaux. Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique. Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou déchargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire ou bateau par un joint isolant, les dispositions suivantes doivent être prises : a) Le conducteur prévu à l'article 31-4 est mis en place entre la prise de terre et la canalisation du navire, bateau ou chaland ; b) Lors de la mise en place de ce conducteur ou de sa dépose, le dispositif de coupure doit être ouvert ; c) Le flexible ou le bras articulé est branché après fermeture du dispositif de coupure et débranché avant son ouverture. Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou de déchargement de l'appontement est isolée électriquement du navire, bateau ou chaland, la liaison équipotentielle entre l'appontement et le navire, bateau ou chaland, n'est pas prescrite. Lorsque l'appontement est protégé électriquement contre la corrosion, des dispositions spéciales doivent être prises et faire l'objet d'une consigne affichée à proximité des postes de chargement ou de déchargement. Les opérations de pompage doivent être effectuées sous le commandement du responsable désigné du dépôt. Le responsable ou son préposé doit contrôler en permanence ces opérations. Pendant toute la durée des opérations, des dispositions doivent être prises pour arrêter immédiatement le pompage en cas de nécessité. Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.