1.1. Classification qualitative des voies routières selon leur fonction. Quatre catégories de voies routières sont distinguées : - voirie de transit ; - voirie artérielle ; - voirie de distribution ; - voirie de desserte. Cette classification est établie en n'utilisant que le critère de déplacement des véhicules automobiles (véhicules légers et poids lourds). 1.1.1. Voirie de transit : Elle écoule la circulation générale de transit à travers l'ensemble de l'agglomération, à vitesse souvent élevée (à titre indicatif 80 à 100 km/h environ). Elle est caractérisée par un fort débit nocturne comportant une proportion importante de poids lourds. Cette notion recouvre les voies suivantes : - autoroutes de liaison ou de dégagement (dans leurs traversées de l'espace urbain). - voies rapides urbaines : pénétrantes, rocades, routes express ... ; - grandes voiries de ceinture ou de pénétration, ou de traversée d'agglomérations. Certaines voies assurent à la fois une fonction d'écoulement de la circulation de transit et d'écoulement d'une circulation purement urbaine, liée aux activités ou aux déplacements propres à l'agglomération. De telles voies ne seront classées dans la catégorie "voirie de transit" que si la circulation de transit est, en elle-même, d'un volume tel qu'elle puisse provoquer une nuisance acoutisque importante. Les classements en voies de transit pourront être exclus de centres urbains proprement dits (sauf cas particuliers d'autoroutes traversant un centre urbain) lorsque ceux-ci sont équipés d'une rocade périphérique de protection du centre ou d'un contournement qui joue réellement son rôle de délestage du trafic de transit pour l'agglomération. Dans ce cas, les voies les plus importantes du centre de l'agglomération, même si elles supportent des trafics importants, seront classées en voies artérielles. Les grandes pénétrantes en zone périphérique, les rocades de protection du centre et les itinéraires de contournement devront, eux, être classés en voie de transit. 1.1.2. Voirie artérielle : Sa fonction principale est de relier entre eux les divers quartiers de la ville avec un débit maximum et une vitesse parfois relativement élevée (60 à 80 km/h environ). Cette catégorie comprend essentiellement : - les boulevards à carrefours peu nombreux, dotés de bonnes caractéristiques permettant de forts débits et des vitesses relativement élevées, directement branchés sur le réseau extérieur de transit et diffusant le trafic sur les autres voies en assurant l'accès aux différents secteurs d'une agglomération ; - les avenues à nombre de carrefours non strictement limités, dotés de caractéristiques moyennes permettant de bons débits à vitesse moyenne, assurant la diffusion du trafic vers les voies de distribution du quartier traversé, et permettant donc l'accès vers les centres de ces quartiers ; - les bretelles reliant deux voies de transit. 1.1.3. Voirie de distribution et voirie de desserte : Les voiries de distribution assurent les déplacements internes aux quartiers à vitesse réduite (40 à 60 km/h). Cette catégorie comprend essentiellement : - les grandes rues de l'agglomération (non déjà classées dans l'une des catégories précédentes) ; - les bretelles d'accès à des voies de transit ou artérielles. Les voiries de desserte permettent l'accès aux habitants et aux diverses activités urbaines à très faible vitesse (20 à 40 km/h). On situe dans cette catégorie les rues, ruelles, passages, impasses, etc.. 1.2. Classification des voies routières selon le bruit de leur trafic. Les constructions pouvant faire l'objet des dispositions d'isolement de façade prévues au présent arrêté sont situées aux abords des voies "recensées". 1.2.1. Voies recensées : Ces voies comprennent : - les voies de transit qui écoulent un débit de véhicules, actuel ou prévisible à long terme, supérieur ou égal à 5000 véhicules par jour ; - les voies artérielles dont le trafic, actuel ou prévisible à long terme, est supérieur à 10000 véhicules par jour. Les constructions aux abords de voies non recensées ne font pas l'objet de dispositions particulières : l'isolement de façade courant est considéré comme suffisant. 1.2.2. Typologie des voies recensées :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.