Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes : I. - Réception des votes par correspondance. Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau spécial procède au recensement des votes recueillis par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement. En revanche, sont mises à part sans être ouvertes : - les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ; - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou sur lesquelles le nom est illisible ; - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ; - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau établit un procès-verbal de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception. II. - Constat du quorum. A l'issue du recensement des votes par correspondance, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale et transmet sans délai ce résultat au bureau de vote central. Le bureau de vote central comptabilise le nombre total de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement. III. - Dépouillement. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après : - les bulletins non conformes au modèle type ; - les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ; - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ; - les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples désignant une même organisation syndicale. IV. - Procès-verbal et proclamation des résultats. Un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau de vote spécial. Ce procès-verbal doit mentionner le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal est signé par le président du bureau de vote, le secrétaire et par chaque représentant des organisations syndicales présent au moment du dépouillement. Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel au comité technique paritaire commun aux agences de l'eau
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.