Utilisation de la voie navigable (art. 1.06 du R.G.P.) 2.
- Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art (art. 1.06 (§ 1) du R.G.P.) Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres : (Tableau non reproduit) 2.
- Dimension des bateaux, convois poussés et matériels flottants (art. 1.06 (§ 2) du R.G.P.) (Tableau modifié non reproduit voir JORF du 29 novembre 1997) 2.
- Vitesse de marche des bateaux par rapport à la rive (art. 1.06 (§ 3) du R.G.P.) Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.20 du R.G.P., la vitesse de marche par rapport à la rive des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance dans les zones précisées par avis à la batellerie ou en application de l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ci-après : Règles générales : 30 km/h sur le Rhône et sur les sections en rivière de la Saône en aval d'Auxonne ; 15 km/h sur le Petit Rhône, sur les sections en rivière de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne et dans les dérivations de la Saône en aval d'Auxonne. Règles particulières : 12 km/h sur la Saône dans la traversée de Saint-Jean-de-Losne, entre les P.K. 214,3 et 215,5 ; 12 km/h sur la Saône dans la traversée de Chalon-sur-Saône, entre les P.K. 139 et 142,5 ; 12 km/h sur la Saône dans la traversée de Mâcon par le pont Saint-Laurent, et la dérivation de Mâcon du P.K. 77 au P.K. 83 ; 12 km/h sur la Saône du P.K. 0 au P.K. 12 dans la traversée de Lyon ; 6 km/h dans les dérivations de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne. Les bateaux doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive de façon à éviter de créer un remous de plus de 0,80 mètre d'amplitude totale au niveau des berges. Cette amplitude pourra être modifiée localement si les circonstances le demandent, par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation. Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées : - soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ; - soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente par voie de modification au présent R.P.P. prise en application de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant R.G.P. 2.
- Restrictions à certains modes de navigation (art. 1.06 (§ 4) du R.G.P.) Dans les dérivations du Rhône, il est interdit de naviguer à moins de 20 mètres des berges. La navigation est interdite à une certaine distance en amont de chaque barrage : - sur la Saône, cette distance est fixée à 200 mètres ou bien à la portion de rivière comprise entre le barrage et l'extrémité amont du canal de dérivation navigable et balisée par un panneau A 1 ou B 1 (lorsque cette distance est inférieure à 200 mètres) ; - sur le Rhône, cette distance est fixée aménagement par aménagement et matérialisée par des panneaux A 1 ou B 1 en amont de chaque barrage. Ces panneaux figurent à l'annexe 7 du R.G.P. annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973.
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