Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article D. 1872-1 du code général des collectivités territoriales et pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée : 1° L'approbation, prévue au I des budgets des communes est donnée par le chef de la subdivision administrative territorialement compétent. 2° L'approbation prévue au II des délibérations mentionnées aux a, b, et c de cet article est donnée par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative suivant qu'il s'agit ou non de la subdivision administrative chef-lieu. L'approbation des délibérations mentionnées aux d et e dudit article est donnée par le haut-commissaire. 3° Le chef de la subdivision administrative territorialement compétent exerce les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales, au 2° du V, au 4° du VI, au 1° du VII et au 1° du VIII de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée. 4° La commission spéciale prévue au V est présidée par le haut-commissaire ou son délégué et comprend, outre les trois représentants de la commune mentionnés à cet article, un fonctionnaire spécialement désigné par le ministre de l'économie et des finances, un représentant de la trésorerie générale et un représentant de la direction des services fiscaux. Lorsqu'il s'agit d'une ville de 20 000 habitants ou plus, la commission est complétée par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'outre-mer. 5° La mise en demeure prévue au deuxième alinéa du V est effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée invitant le maire ou le conseil municipal soit à désigner les délégués dans un délai de quinze jours, soit à répondre à une deuxième convocation du haut-commissaire dans un délai de huit jours. 6° Dans le cas prévu au V, lorsque le budget est réglé par l'autorité supérieure, ce règlement donne lieu à un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances lorsqu'il s'agit d'une ville de 20 000 habitants ou plus, du haut-commissaire dans le cas contraire. 7° Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice connu a fait apparaître un déficit, l'équilibre du budget n'est réputé assuré que s'il prévoit les mesures nécessaires pour assurer la résorption de ce déficit. 8° La notification prévue au dernier alinéa du VII est faite au directeur des services fiscaux. 9° Le règlement des dépenses s'effectue dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.