DÉCISION N° 175 RELATIVE À UNE SORTIE DE LA RÉSERVE D'UNE PARTIE DES RÉCOLTES 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 ET 2007 REVENDIQUÉES EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CHAMPAGNE Le comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ; Vu l'article 67 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ; Vu la décision du CIVC n° 169 du 13 juin 2007 relative à la réserve individuelle de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée Champagne ; Vu les décisions du CIVC V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V. 2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004, V.2.2005 du 5 septembre 2005 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2005 et V.2.2007 du 24 juillet 2007 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2007 ; Vu la décision du CIVC n° 173 du 24 juillet 2008 relative à une sortie de la réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007 revendiquées en appellation d'origine contrôlée Champagne ; Vu la délibération du bureau exécutif en date du 24 juillet 2008, Décide : Article 1er Levée des mesures de mise en réserve Afin de compléter les quantités disponibles issues de la vendange 2008, les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1999, 2000, 2002, 2004, 2005 et 2007, fixées par l'article 1er de la décision V.4.1999 du 7 septembre 1999 susvisée, l'article 1er de la décision V.2.2000 du 4 septembre 2000 susvisée, l'article 1er de la décision V.5.2002 du 3 septembre 2002 susvisée, l'article 1er de la décision V.2.2004 du 8 septembre 2004 susvisée, l'article 1er de la décision V.2.2005 du 5 septembre 2005 susvisée et l'article 1er de la décision V.2.2007 du 24 juillet 2007 susvisée sont levées, dans la limite de 600 kilogrammes de raisins à l'hectare, sur la base de la surface en production lors de la vendange 2007, pour chaque récoltant défini à l'article 2 ci-dessous. Cette sortie de la réserve s'applique, en tant que de besoin, d'abord aux quantités issues de la récolte 1999, puis aux quantités issues des récoltes 2000, 2002, 2004, 2005 et
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