I. - Titularisation dans les corps de catégorie D. AGENTS NON TITULAIRES CONCERNES FONCTIONS EXERCEES CORPS D'ACCUEIL Agents d'administration centrale Auxiliaires de bureau régis par la loi n° 50-400 du 3 avril
- Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et classés dans la catégorie 6 C et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans la catégorie 6 C. Agents de bureau contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Auxiliaires de service régis par la loi n° 50-400 du 3 avril
- Fonctions de bureau. Corps des agents de bureau de l'administration centrale. Fonctions de service. Corps des agents de service de l'administration centrale. Fonctions d'accueil. Corps des huissiers de l'administration centrale. Agents des services déconcentrés et établissements publics Auxiliaires de bureau régis par la loi n° 50-400 du 3 avril
- Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié et classés dans la catégorie 6 C et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans la catégorie 6 C. Agents de bureau contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Auxiliaires de service régis par la loi n° 50-400 du 3 avril
- Fonctions de bureau. Corps des agents de bureau des services déconcentrés. Fonctions de service. Corps des agents de service des services déconcentrés. II. Titularisation dans les corps de catégorie C de l'administration centrale AGENTS NON TITULAIRES CONCERNES FONCTIONS EXERCEES CORPS D'ACCUEIL Agents d'administration centrale Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 précité et classés dans la catégorie 5 C ou, éventuellement, en catégorie 5 B et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans les mêmes catégories. Fonctions de bureau et fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. Corps des agents techniques de bureau de l'administration centrale. Fonctions de sténodactylographe. Corps des sténodactylographes de l'administration centrale. Dactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 pré cité. Fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. Corps des agents techniques de bureau de l'administration centrale. Sténodactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Fonctions de sténodactylographe. Corps des sténodactylographes de l'administration centrale. III. Titularisation dans les corps de catégorie C des services déconcentrés AGENTS NON TITULAIRES CONCERNES FONCTIONS EXERCEES CORPS D'ACCUEIL Agents des services déconcentrés et établissements publics Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 précité et classés dans la catégorie 5 C ou, éventuellement, en catégorie 5 B et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans les mêmes catégories. Personnels d'appoint faisant l'objet de la circulaire n° 61-01 PA
- S.F.I. du 6 janvier 1961 classés en catégorie 5 C. Fonctions de bureau et fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. Corps des agents techniques de bureau des services déconcentrés. Fonctions de sténodactylographe. Corps des sténodactylographes des services déconcentrés. Dactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 pré cité. Fonctions comportant, à titre principal, des travaux impliquant l'emploi de machines de bureau destinées à la production de documents dactylographiques ou de documents servant de support au traitement de l'information. Corps des agents techniques de bureau des services déconcentrés. Sténodactylographes contractuels recrutés en application de l'article 10 du décret du 3 octobre 1949 précité. Fonctions de sténodactylographe. Corps des sténodactylographes des services déconcentrés. Agents contractuels régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 précité et classés dans la catégorie 5 C ou, éventuellement, en catégorie 5 B et agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47-504 du 2 mars 1973 modifiée et classés dans les mêmes conditions. Profession de téléphoniste, télétype, télex, chiffre ou technicien adjoint des télécommunications et de l'électronique définies à l'annexe II de l'arrêté interministériel du 25 août 1980 Corps des téléphonistes des administrations de l'Etat.
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