Constituent notamment des activités soumises à déclaration en application du II de l'article L. 712-1 et de l'article R. 712-3 du code de l'environnement les activités suivantes dès lors qu'elles ont un impact moindre que mineur ou transitoire sur l'environnement : 1° Les mesures d'observation dans le domaine des sciences de l'univers suivantes et ne mettant en jeu que des moyens de mesures physiques : ― astronomie, astrophysique ; ― sismologie ; ― magnétisme ; ― gravimétrie ; ― physico-chimie de l'atmosphère (troposphère et stratosphère, y compris les travaux sur l'ozone) ; ― rayonnement cosmique ; ― magnétosphère, ionosphère ; ― climatologie ; ― hydrologie ; ― glaciologie ; 2° Les travaux portant sur la qualité de l'air (troposphère), de l'eau douce, de la glace, de l'eau de mer ou des sols, n'impliquant que des mesures physiques telles des mesures de pH, de conductivité électrique, de températures ; 3° Les travaux portant sur la qualité de l'air (troposphère), de l'eau douce, de la glace, de l'eau de mer ou des sols, n'impliquant que des chaînes d'analyses physico-chimiques dont les éventuels déchets ne sont pas rejetés dans l'environnement et sont traités conformément aux recommandations de l'annexe III du protocole de Madrid ; 4° Les travaux de cartographie (topographie, glaciologie) par nivellement ou utilisant des moyens satellitaires (type GPS, balises DORIS) ou des moyens aéroportés ne nécessitant pas d'atterrissage d'aéronefs en dehors des zones prévues ; 5° Les recherches menées à des fins strictement scientifiques nécessitant des prélèvements de roche (y compris des fossiles, des micrométéorites), de sol, d'eau, de neige ou de glace ; 6° Les travaux en biologie terrestre ou marine nécessitant des prélèvements de micro-organismes, de flore ou d'invertébrés à des fins exclusivement scientifiques lorsque ces prélèvements ne peuvent être considérés comme une prise, au sens de l'article 1 (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.