Le dossier de demande d'autorisation d'une recherche biomédicale portant sur une préparation de thérapie cellulaire se compose des quatre parties suivantes : I.-Un dossier administratif contenant les informations suivantes : 1° Un courrier de demande d'autorisation, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier, sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, comprenant notamment, si la préparation de thérapie cellulaire dispose d'une autorisation en France, son numéro d'autorisation et sa dénomination ; 2° Le formulaire de demande d'autorisation, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier, sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; 3° Le cas échéant, la liste des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne auxquelles la demande a été soumise et une copie de leurs décisions finales, si elles sont disponibles ; 4° Si le demandeur n'est pas le promoteur, l'autorisation écrite lui permettant d'agir pour le compte du promoteur ; 5° Une copie de tout avis scientifique rendu au promoteur, sur la préparation de thérapie cellulaire ou sur la recherche, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par l'Agence européenne des médicaments ou par toute autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ; 6° En cas de soumission de données relatives à une préparation de thérapie cellulaire appartenant à un tiers, en application du 3° de l'article 4 du présent arrêté, l'autorisation délivrée par ce dernier au promoteur pour communiquer ces données. II.-Un dossier sur la recherche biomédicale contenant les informations suivantes : 1° Le protocole de la recherche tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ; 2° Le résumé du protocole de la recherche ; 3° La brochure pour l'investigateur ; 4° Si la brochure pour l'investigateur appartient à un tiers, l'autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l'utiliser ; 5° La copie de l'attestation d'assurance telle que prévue à l'article R. 1121-10 du code de la santé publique ; 6° Le cas échéant, l'avis d'un comité scientifique consulté par le promoteur ; 7° Le document de référence permettant de déterminer le caractère attendu ou inattendu d'une suspicion d'effet indésirable grave. III.-Un dossier technique relatif aux produits utilisés dans le cadre de la recherche : 1° Pour chaque préparation de thérapie cellulaire sur laquelle porte la recherche, le promoteur transmet un dossier technique. Ce dossier, dont le format est décrit en annexe 1 du présent arrêté, comporte trois parties composées d'une synthèse de toutes les informations disponibles sur la préparation de thérapie cellulaire relatives :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.