ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT ENTRE CONSTRUCTEURS ET DISTRIBUTEURS DE VÉHICULES DE LOISIRS Article 1er Champ d'application Le présent accord a pour vocation à s'appliquer aux relations entre : ― d'une part, les constructeurs et importateurs grossistes ; ― et, d'autre part, les distributeurs du secteur des véhicules de loisirs, et concerne exclusivement les camping-cars, les caravanes et les résidences mobiles de loisirs et les remorques destinées à des activités de loisirs. Les camping-cars : Il est fait référence à l'annexe II du point 5.1 de la directive européenne 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques : On entend par "motor home” (autocaravane) un véhicule à usage spécial de catégorie M1 conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants : des sièges et une table, des couchettes obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine, des espaces de rangement. Les résidences mobiles de loisirs : Il est fait référence au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et à l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme : Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Les caravanes : Il est fait référence au décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et à l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme : Sont regardés comme des caravanes (y compris caravanes pliantes, pliantes toiles, surbaissées ainsi que leurs annexes en toile ou auvent) les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Article 2 Objet de l'accord 2.1. Instauration d'un délai dérogatoire Les parties conviennent de respecter les délais de paiement maximum suivants : DATES CAMPING-CARS, CARAVANES, REMORQUES destinés à des activités de loisirs Exposition Réassortiment RÉSIDENCES MOBILES de loisirs 1er janvier 2009 180 jours
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.