ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT ENTRE FOURNISSEURS ET CLIENTS INDUSTRIELS DE LA FILIÈRE DU VÉHICULE DE LOISIRS Article 1er Champ d'application. ― Définition du secteur Le présent accord s'applique aux relations entre les constructeurs de véhicules de loisirs (ci-après constructeurs VDL), leurs fournisseurs de composants, matières premières et accessoires ainsi que les constructeurs de bases roulantes. Les véhicules de loisirs (ci-après VDL) constituent une catégorie de produits spécifiques dont les caractéristiques et le marché ne sont pas assimilables à ceux des véhicules classiques. Les composants, les méthodes de production, les réseaux de distribution des VDL sont particuliers. Le secteur des VDL concerne les produits suivants : ― les camping-cars et les vans aménagés (catégorie M1, véhicule spécial, motor-home ou autocaravane définie dans l'annexe II, point
- 1 de la directive 2007 / 46 / CE relative au cadre de réception communautaire des véhicules) ; ― les caravanes de toutes catégories (article R. 111-37 du code de l'urbanisme) ; ― les résidences mobiles ou mobil-homes (article R. 111-33 du code de l'urbanisme) et les habitations légères de loisirs (article R. 111-33 du code de l'urbanisme) ; ― les remorques (catégorie O définie dans l'annexe II de la directive 2007 / 46 / CE relative au cadre de réception communautaire des véhicules) à usage de loisirs. Article 2 Instauration de délais de paiement dérogatoires Les parties signataires du présent accord conviennent d'une réduction progressive des délais de paiement entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 afin de converger progressivement vers le délai légal. Les délais de paiement maximums entre fournisseurs de composants, bases roulantes, matières premières et marchandises, dans le secteur des VDL, seront de : ― au 1er janvier 2009, 135 jours date de facture ; ― au 1er janvier 2010, 120 jours date de facture ; ― au 1er janvier 2011, 90 jours date de facture ; ― au 1er janvier 2012, 60 jours date de facture. Toutefois, les dérogations accordées ne pourront donner lieu à une augmentation des délais de paiement des opérateurs ayant déjà souscrit des engagements contractuels instaurant des délais plus courts. Article 3 Application d'intérêts de retard En cas de non-respect des délais prévus par le présent accord, les intérêts de retard seront au moins égaux au minimum prévu par la loi (article L. 441-6 du code de commerce) et applicables sans mise en demeure préalable. Article 4 Entrée en application, durée de l'accord Le présent accord entrera en application dès la parution du décret pris par le ministère de l'économie. Sa durée est limitée dans le temps et expirera au 1er janvier
- Fait à Paris, les 22 janvier et 1er septembre
- L'Union des industries de véhicules de loisirs (UNI VDL) : François Feuillet Président Le Syndicat des industries d'équipements et d'accessoires de la remorque et de l'automobile (SIERA) : Paul Wittmann Président Les équipementiers de l'industrie des véhicules de loisirs : Sophie Dixon Société DOMETIC Les constructeurs de bases roulantes pour l'industrie des véhicules de loisirs : Bertrand Nogues Société Fiat