CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE "MARC D'ALSACE" SUIVIE DE LA DÉNOMINATION "GEWURZTRAMINER" Chapitre Ier : Conditions de production et lien à l'origine A. - Nom de l'appellation Seules peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " les eaux-de-vie répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. B. - Description de la boisson spiritueuse 1° Catégorie d'eaux-de-vie selon le règlement (CE) n° 110 / 2008 : Eau-de-vie de marc de raisin ou marc. 2° Modalités d'élevage : Eau-de-vie de marc non vieillie sous bois et ne présentant aucune coloration. 3° Principales caractéristiques physiques et chimiques : Eau-de-vie présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique de 300 g / hl d'alcool pur. Eau-de-vie présentant à la commercialisation un titre alcoométrique volumique minimum de 45 % vol. C. - Définition de la zone géographique concernée 1° Aire géographique : Les marcs proviennent de raisin récoltés et vinifiés sur les communes suivantes : Département du Haut-Rhin Ammerschwihr, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Berrwiller, Buhl, Cernay, Colmar, Eguisheim, Gueberschwihr, Guebwiller, Hartmanswiller, Hattstatt, Herrlisheim, Houssen, Hunawihr, Husseren-les-Châteaux, Ingersheim, Jungholtz, Katzenthal, Kaysersberg, Kientzheim, Leimbach, Mittelwihr, Niedermorschwihr, Obermorschwihr, Orschwihr, Osenbach, Pfaffenheim, Ribeauvillé, Riquewihr, Rorschwihr, Rodern, Rouffach, Saint-Hippolyte, Sigolsheim, Soultz, Soultzmatt, Steinbach, Thann, Turckheim, Uffholtz, Vieux-Thann, Voegtlinshoffen, Walbach, Wattwiller, Westhalten, Wettolsheim, Wihr-au-Val, Wintzenheim, Wuenheim, Zellenberg, Zimmerbach. Département du Bas-Rhin Albe, Andlau, Avolsheim, Balbronn, Barr, Bergbieten, Bernardswiller, Bernardvillé, Bischoffsheim, Blienschwiller, Boersch, Bourgheim, Châtenois, Cleebourg, Dahlenheim, Dambach-la-Ville, Dangolsheim, Dieffenthal, Dorlisheim, Eichhoffen, Epfig, Ergersheim, Flexbourg, Furdenheim, Gertwiller, Gimbrett-Berstett, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Kienheim, Kintzheim, Kirchheim, Kuttolsheim, Marlenheim, Mittelbergheim, Molsheim, Mutzig, Nothalten, Nordheim, Oberhoffen, Obernai, Odratzheim, Orschwiller, Osthoffen, Ottrott, Reichsfeld, Riedseltz, Rosenwiller, Rosheim, Rott, Saint-Nabor, Saint-Pierre, Scharrachbergheim / Irmstett, Scherwiller, Soultz-les-Bains, Steinseltz, Stotzheim, Traenheim, Villé, Wangen, Westhoffen, Wissembourg, Wolxheim, Zellwiller. Le stockage, la mise en fermentation, la distillation et l'élevage des marcs doivent être réalisés dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 2° Aire parcellaire délimitée : Les marcs proviennent de raisins récoltés dans des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 1988, 4 et 5 novembre 1998, 10 et 11 février 1999, 27 et 28 mai 1999, 27 et 28 mai 2004, 9 mars 2005 et des 9 et 10 novembre 2005. D. - Description de la méthode d'obtention 1° Matière première : Le raisin mis en œuvre pour la production du marc destiné à la production des eaux-de-vie de marc en appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " provient du cépage gewurztraminer Rs. Les marcs proviennent de raisins mis en œuvre dans l'élaboration de vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée " Alsace " ou " Alsace Grand cru ". 2° Transport et stockage de la matière première à distiller : En vue de maîtriser le taux de méthanol des eaux-de-vie de marc en appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " : - en cas de vendanges manuelles, les marcs sont issus de vendanges dont la durée de chargement sur le pressoir (avant pressurage) est limitée à deux heures ; - en cas de vendanges mécaniques, les marcs sont issus de vendanges dont la durée entre le début de la récolte et le début du pressurage ne doit pas dépasser cinq heures. 3° Rendements maximaux : La quantité maximale de marcs mis en fermentation et distillés en vue de l'appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " doit être inférieure à 40 kilogrammes en poids brut par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine contrôlée " Alsace " ou " Alsace Grand cru ". La quantité d'alcool obtenue après distillation pour 100 kilogrammes de marcs mis en œuvre doit être comprise entre au minimum 4,5 litres d'alcool pur et au maximum 7,5 litres d'alcool pur. 4° Conduite de la fermentation : Les marcs sont égrappés. Ils sont mis en œuvre à l'abri de l'air de façon à éviter les altérations aérobies. Les marcs sont conditionnés en silos ou récipients fermés et mis en fermentation sans enrichissement et sans conservateur. 5° Distillation : Période de distillation : Les opérations de distillation se déroulent dans une période commençant deux mois après la date d'ouverture des vendanges de l'AOC " Alsace " pour le cépage gewurztraminer Rs et se terminant le 30 avril de l'année qui suit celle de la récolte. Déroulement de la distillation : Les marcs sont distillés en deux temps, selon le procédé dit " à repasse ". La distillation est réalisée au moyen d'alambics à repasse constitués d'une chaudière à chargements successifs chauffée à feu nu ou au bain marie, d'un chapiteau et d'au moins un échangeur assurant la fonction de condenseur ou de réfrigérant. Toutes les parties des alambics au contact des marcs ainsi que le chapiteau sont en cuivre. La capacité maximale de la chaudière est de vingt hectolitres de charge. Le chauffage par injection directe de vapeur (méthode par diffusion) est interdit. Les alambics de type " Holstein " sont autorisés sous réserve que les plateaux soient débrayés. Le titre alcoométrique volumique des bonnes chauffes, après la seconde distillation ou repasse, est inférieur ou égal à 68,5 % à 20° C dans le récipient collecteur journalier des eaux-de-vie. 6° Maturation : Les eaux-de-vie en appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " sont maturées pendant une période minimale de trois mois avant commercialisation. 7° Pratiques diverses : Les eaux-de-vie en appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " peuvent être préparées en vue de leur goût final avec moins de 10 g/l de sucres ajoutés. 8° Mesures transitoires : Les eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer ", auxquelles a été délivré, antérieurement à la date d'homologation du présent cahier des charges, le certificat d'agrément d'eaux-de-vie d'appellation d'origine réglementée, peuvent être mises à la consommation sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard dix ans à partir de la date d'homologation du présent cahier des charges. 9° Règles de présentation et d'étiquetage : Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Marc d'Alsace " suivie de la dénomination " Gewurztraminer " et qui sont présentées sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents. Le nom de cépage " gewurztraminer " doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, sont identiques à ceux de l'appellation " Marc d'Alsace ". E. - Lien à l'origine géographique 1° Spécificité de l'aire géographique : 1. Description des facteurs du lien au terroir. L'aire géographique de l'AOC " Marc d'Alsace Gewurztraminer " s'étend sur les communes des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin : L'aire de l'AOC " Marc d'Alsace Gewurztraminer " s'étend sur le piémont des Vosges en reprenant l'aire parcellaire de l'AOC " Alsace " d'où est issue la matière première : le marc de raisin du cépage gewurztraminer. Suivant le classement des variétés de vignes arrêté le 12 juin 2006, ce cépage est autorisé uniquement en France dans le département de Moselle et en Alsace.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.