Canots de secours I. - Chaque navire dispose d'un canot de secours d'un modèle approuvé. Les canots de secours de couleur blanche peuvent être acceptés. II. - Toutefois, à bord des navires de jauge brute inférieure à 500, peut être considérée comme canot de secours une embarcation de couleur vive, pouvant embarquer au moins 4 personnes, dont une couchée ou sur un brancard. Lorsqu'il s'agit d'une embarcation pneumatique ou semi-rigide, les boudins comportent au moins 3 compartiments de flottabilité séparés. L'armement d'une telle embarcation peut être stocké séparément, à condition d'être rapidement disponible en permanence. En particulier, un canot de secours ne doit pas être de longueur inférieure à 3,5 mètres et sa motorisation doit être à poste lorsque le navire est en mer. III. - L'armement d'un canot de secours satisfait dans tous les cas aux dispositions du 5.1.2 du chapitre V du recueil LSA. IV. - La mise à l'eau des canots de secours peut ne s'effectuer que d'un seul bord du navire porteur. V. - Les dispositifs de mise à l'eau sont conformes aux exigences du recueil LSA, sauf si une grue motorisée est installée. Dans ce cas, elle doit pouvoir fonctionner soit manuellement, soit avec une source d'alimentation de secours, en cas de défaillance de l'alimentation principale. Les circuits d'alimentation de secours sont disposés en tenant compte des flottaisons après avarie et du risque d'incendie. VI. - Toutefois, à bord des navires de jauge brute inférieure à 500, un dispositif répondant aux exigences suivantes peut être installé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.