I.-Les membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du Comité des entreprises d'assurance, du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à cette date : 1° L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Commission bancaire exercent les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance ; 2° Le ministre chargé de l'économie continue à exercer les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance ; 3° Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité continuent à exercer les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance. II.-Pour la première composition de l'Autorité de contrôle prudentiel, les membres des autorités mentionnées au I qui sont en fonction à la date de la publication de la présente ordonnance peuvent être nommés membres de l'Autorité de contrôle prudentiel à condition de ne pas avoir été membre titulaire de l'une des autorités mentionnées au I pendant plus de six ans. III.-A compter de la première réunion de son collège, l'Autorité de contrôle prudentiel succède dans leurs droits et obligations respectifs à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au Comité des entreprises d'assurance, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire. 1° La création de l'Autorité de contrôle prudentiel n'interrompt ni ne suspend les délais des procédures engagées devant l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le Comité des entreprises d'assurance, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la Commission bancaire ; 2° La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du collège de l'Autorité s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis ; 3° Les procédures de sanction devant l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou devant la Commission bancaire en cours à la date de la première réunion du collège de l'Autorité sont poursuivies de plein droit devant la commission des sanctions dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier. La notification des griefs est réputée avoir été transmise par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ; 4° Les mesures de police administrative prises par la Commission bancaire et l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles avant la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel sont maintenues de plein droit. Elles peuvent être renouvelées ou levées par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 612-34 pour les personnes visées par ces mesures et qui sont soumises à son contrôle. Les mesures d'administration provisoire visant des personnes non soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et qui ont été décidées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, avant la publication de la présente ordonnance, se poursuivent de plein droit jusqu'à ce que l'Autorité de contrôle prudentiel, qui garde le contrôle et la gestion des mandats y afférent, décide d'y mettre fin et au plus tard au 31 décembre 2010. 5° L'ensemble des biens, droits et obligations de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles autres que ceux mentionnés ci-dessus sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la Banque de France pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.