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Arrêté du 12 octobre 2009 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la naissance — Article 1

La Commission nationale de la naissance comprend les membres suivants : 1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes :

  1. a)Deux représentants du Collège national des gynécologues-obstétriciens, dont un professionnel libéral ;
  2. b)Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ;
  3. c)Un représentant de la Société française de médecine périnatale ;
  4. d)Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ;
  5. e)Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ;
  6. f)Deux représentants de la Société française de pédiatrie, dont un professionnel libéral ;
  7. g)Un représentant de la Fédération nationale des pédiatres néonataux ;
  8. h)Le président de l'Académie nationale de médecine ;
  9. i)Un représentant de la Société de psychologie périnatale ;
  10. j)Deux représentants du Collège national des sages-femmes ;
  11. k)Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales. 2° Des membres représentant les usagers :
  12. a)Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ;
  13. b)Un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales. 3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Association des départements de France. 4° Des membres représentant des commissions régionales de la naissance : le président d'une commission régionale de la naissance désigné par arrêté du ministre chargé de la santé. 5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants :
  14. a)Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
  15. b)Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. 6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :
  16. a)Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ;
  17. b)Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
  18. c)Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ;
  19. d)Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ;
  20. e)Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ;
  21. f)Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers. 7° Des membres représentant les fédérations hospitalières :
  22. a)Le président de la Fédération hospitalière de France ;
  23. b)Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ;
  24. c)Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ;
  25. d)Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile. 8° Un membre représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes : le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. 9° Des membres représentant les institutions :
  26. a)Un directeur d'agence régionale de l'hospitalisation désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  27. b)Un directeur de direction régionale des affaires sanitaires et sociales désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  28. c)Le président de la Haute Autorité de santé. 10° Des représentants des services du ministère chargé de la santé :
  29. a)Le directeur général de l'offre de soins ;
  30. b)Le directeur général de la santé ;
  31. c)Le directeur général de la cohésion sociale ;
  32. d)Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
  33. e)Le directeur de la sécurité sociale. 11° Des personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.