Interprétation relative au vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques. Textes concernés : divisions 221 et 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, articles 221-II-2/19 et A. 2/3.9 de l'annexe 311-1.A.2. Textes et documents de référence : - code maritime international des marchandises dangereuses ; - directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ; - code du travail ; - décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ; - norme NF EN 943-1, avec son corrigendum AC : 2005, relative aux vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides. Partie 1 : exigences des performances des combinaisons de protection chimique ventilées et non ventilées "étanches aux gaz" (type 1) et "non étanches aux gaz" (type 2) ; - norme NF EN 943-2 relative aux vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides. Partie 2 : exigences des performances des combinaisons de protection "étanches aux gaz" (type 1) destinées aux équipes de secours. 1. Les normes applicables au vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques, équipement de protection individuel (EPI) mentionné dans la division 221, sont données dans l'annexe A.2 de la division 311. 2. Le code maritime international des marchandises dangereuses intègre dans son supplément un guide appelé "fiches de sécurité (guide FS)" relatif aux consignes d'intervention d'urgence pour les navires transportant des marchandises dangereuses. Le paragraphe 7 de ce guide dispose dans son deuxième alinéa : Les mesures de lutte contre un déversement devraient être prises conformément à la ou au (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.