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Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubr

VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. POLLUANTS VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

  1. Poussières totales Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h 100 mg/m³ Flux horaire supérieur à 1 kg/h 40 mg/m³
  2. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) Flux horaire supérieur à 25 kg/h 300 mg/m³
  3. Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) Flux horaire supérieur à 25 kg/h 500 mg/m³
  4. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl) Flux horaire supérieur à 1 kg/h 50 mg/m³
  5. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF) Flux horaire supérieur à 500 g/h 5 mg/m³ pour les composés gazeux 5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés 10 mg/m³ pour les composés gazeux 10 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules
  6. Composés organiques volatils

(1)
  1. a)Cas général Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane : Flux horaire total dépasse 2 kg/h 110 mg/m³ (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
  2. b)Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane 20 mg/m³ (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m³ (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 % NOx (en équivalent NO2) 100 mg/m³ CH4 50 mg/m³ CO 100 mg/m³
  3. c)Composés organiques volatils spécifiques Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) 20 mg/m³ (concentration globale de l'ensemble des composés) Acide acrylique Acide chloroacétique Aldéhyde formique (formaldéhyde) Acroléine (aldéhyde acrylique-2-propénal) Acrylate de méthyle Anhydride maléique Aniline Biphényles Chloroacétaldéhyde Chloroforme (trichlorométhane) Chlorométhane (chlorure de méthyle) Chlorotoluène (chlorure de benzyle) Crésol 2,4-Diisocyanate de toluylène Dérivés alkylés du plomb Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 1,2-dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) 1,1-dichloroéthylène 2,4-dichlorophénol Diéthylamine Diméthylamine 1,4-Dioxane Ethylamine 2-Furaldéhyde (furfural) Méthacrylates Mercaptans (thiols) Nitrobenzène Nitrocrésol Nitrophénol Nitrotoluène Phénol Pyridine 1,1,2,2-Tétrachloroéthane Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) Thioéthers Thiols O-Toluidine 1,1,2-Trichloroéthane Trichloroéthylène 2,4,5-Trichlorophénol 2,4,6-Trichlorophénol Triéthylamine Xylénol (sauf 2,4-xylénol)
  4. d)Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h 2 mg/m³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68 Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h 20 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés) 7. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires)
  5. a)Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés dépasse 1 g/h 0,05 mg/m³ par métal 0,1 mg/m³ pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl)
  6. b)Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés dépasse 5 g/h 1 mg/m³ (exprimée en As + Se + Te)
  7. c)Rejets de plomb et de ses composés Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h 1 mg/m³ (exprimée en Pb)
  8. d)Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h 5 mg/m³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) 8. Rejets de diverses substances gazeuses
  9. a)Phosphine, phosgène Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h 1 mg/m³ pour chaque produit
  10. b)Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h 5 mg/m³ pour chaque produit
  11. c)Ammoniac Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h 50 mg/m³ 9. Autres fibres Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an 1 mg/m³ pour les fibres 50 mg/m³ pour les poussières totales
(1)Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b. II. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.