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Arrêté du 13 mars 2011 relatif à la composition et au secrétariat de la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant — Article 1

La Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant comprend les membres suivants : 1° Des membres représentant les sociétés savantes suivantes :

  1. a)Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, dont un professionnel libéral ;
  2. b)Un représentant de la Fédération nationale des gynécologues-obstétriciens des centres hospitaliers ;
  3. c)Un représentant de la Société française de médecine périnatale ;
  4. d)Un représentant du Club francophone de médecine fœtale ;
  5. e)Deux représentants de la Société française d'anesthésie et de réanimation, dont un professionnel libéral ;
  6. f)Trois représentants de la Société française de pédiatrie, dont au moins un professionnel libéral et un praticien hospitalier ;
  7. g)Un représentant de l'Association française de pédiatrie ambulatoire ;
  8. h)Un représentant de la Société française de néonatologie ;
  9. i)Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
  10. j)Un représentant de la Fédération française des réseaux de santé en périnatalité ;
  11. k)Un représentant de la Société française de neurologie pédiatrique ;
  12. l)Un représentant du Conseil national de la chirurgie de l'enfant ;
  13. m)Un représentant de la Société de psychologie périnatale ;
  14. n)Deux représentants du Collège national des sages-femmes ;
  15. o)Un représentant de l'Association nationale des sages-femmes libérales ;
  16. p)Un représentant de l'Association française de psychiatrie compétent en pédopsychiatrie ;
  17. q)Un représentant de l'Association nationale des puéricultrices diplômées et des étudiantes ;
  18. r)Un représentant de la Société française de médecine générale. 2° Des membres représentant les usagers :
  19. a)Trois représentants désignés par le Collectif interassociatif autour de la naissance ;
  20. b)Trois représentants désignés par l'Union nationale des associations familiales. 3° Des membres représentant les services de protection maternelle et infantile : quatre représentants des services de protection maternelle et infantile désignés par l'Assemblée des départements de France. 4° Un membre d'une commission régionale de la santé et de l'autonomie désigné par arrêté du ministre chargé de la santé. 5° Des membres représentant les ordres professionnels suivants :
  21. a)Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
  22. b)Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant. 6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :
  23. a)Le président de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
  24. b)Le président de la Conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;
  25. c)Le président de la Conférence nationale des présidents de commissions médicales d'établissement des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
  26. d)Le président de la Conférence nationale des présidents des conférences médicales des établissements de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
  27. e)Le président de la Conférence nationale des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;
  28. f)Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant. 7° Des membres représentant les fédérations hospitalières :
  29. a)Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
  30. b)Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
  31. c)Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne ou son représentant ;
  32. d)Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant. 8° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes :
  33. a)Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
  34. b)Le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant. 9° Des membres représentant diverses institutions :
  35. a)Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  36. b)Un référent du domaine périnatalité et petite enfance au sein d'une agence régionale de santé nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  37. c)Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant. 10° Des représentants de directions d'administration centrale :
  38. a)Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
  39. b)Le directeur général de la santé ou son représentant ;
  40. c)Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
  41. d)Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
  42. e)Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
  43. f)Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant. 11° Des personnalités qualifiées, notamment en matière de promotion de l'allaitement, nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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