Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion et de formation, un ou plusieurs seuils définis par l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 se trouvent franchis : 1° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné. Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 1° de l'article 176 Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant. Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 ; 2° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des groupements de communes, le nombre de sièges attribués aux représentants desdits groupements est porté au nombre correspondant au seuil concerné. Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 2° de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.