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Arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiq

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LOGEMENTS-FOYERS NEUFS OU ACQUIS ET AMÉLIORÉS I. - Dispositions communes à l'ensemble des logements-foyers 1-

  1. Accessibilité et adaptabilité des locaux collectifs ou à usage commun aux besoins des personnes handicapées Tous les locaux de services collectifs ou à usage commun, y compris les zones de circulation, doivent être accessibles aux personnes handicapées physiques pour ceux nouvellement construits, et ceux visés par l'obligation précisée à l'article R.* 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation et dans la mesure du possible en ce qui concerne l'acquisition-amélioration. Les dispositions à mettre en œuvre pour l'accessibilité de ces locaux sont celles définies aux articles R. 111-18 à R. 111-18-3 et R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l'habitation ou, si ces locaux sont ouverts au public, celles définies aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-12 du même code. 1-
  2. Normes dimensionnelles Pour la construction neuve, les normes dimensionnelles sont les suivantes : TYPE de logements COMPOSITION des logements SURFACE HABITABLE minimale en m² I Une pièce principale Un occupant : 12 Deux occupants : 18 Trois occupants : 24 I' Une pièce principale 20 I bis Une pièce principale + cuisine 30 II Deux pièces principales + cuisine 46 Logements de plus de deux pièces principales Par pièce principale supplémentaire + 14 Dans le cas de l'acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées de 10 %. 1-
  3. Equipement sanitaire Les logements-foyers doivent être dotés d'une production et d'une alimentation en eau chaude. Chaque logement ou chambre doit comporter un lavabo, un W-C, une douche ou une baignoire avec eau courante chaude et froide, des rangements et être raccordé aux réseaux divers. II. - Dispositions particulières aux logements-foyers destinés aux personnes âgées ou handicapées L'utilisation de logements de type I définis au paragraphe 1-2 ci-dessus n'est pas autorisée. 2-
  4. Accessibilité et adaptabilité des locaux aux besoins des personnes handicapées 2-1.
  5. Logements En ce qui concerne la construction neuve, tous les logements doivent être accessibles et adaptés aux besoins des personnes handicapées. Les aménagements à mettre en œuvre sont ceux indiqués aux articles R. 111-18-1 et R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation, les logements étant accessibles dès la construction au lieu d'être adaptables. En ce qui concerne l'acquisition-amélioration, lorsque des travaux sont réalisés, ces derniers doivent, d'une part, préserver les conditions d'accessibilité préexistantes et, d'autre part, rendre accessibles les parties impactées par les travaux. 2-1.
  6. Zones de circulation communes Dans la mesure du possible, les circulations horizontales doivent permettre le croisement de deux fauteuils roulants. Des mains courantes sont à prévoir des deux côtés des volées d'escalier, des paliers et des couloirs de circulation. Tous les bâtiments comportant plus d'un niveau habitable doivent être équipés d'un ascenseur. Cet ascenseur doit être accessible aux personnes handicapées et permettre le transport des malades couchés sur un brancard. III. - Dispositions particulières aux résidences sociales 3-
  7. Accessibilité et adaptabilité des logements aux besoins des personnes handicapées En ce qui concerne l'acquisition-amélioration, au moins 10 % des logements et chambres doivent être conçus conformément aux articles R. 111-18-1 et R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation. 3-
  8. Normes dimensionnelles des locaux à usage privatif Les chambres pour une personne, partageant l'usage exclusif d'une salle de bains ou d'un local destiné au séjour et bénéficiant d'un accès direct à cette salle de bains ou à ce local, peuvent avoir une surface habitable inférieure aux 12 mètres carrés réglementaires. Toutefois, la surface habitable de ces chambres doit rester supérieure à 9 mètres carrés. 3-
  9. Equipement sanitaire et chauffage Par dérogation à l'alinéa 1-3 de la présente annexe, les logements ou chambres de type I peuvent n'être équipés que d'un lavabo avec eau courante chaude et froide ; dans ce cas, ils doivent obligatoirement comporter l'usage d'une douche collective, alimentée en eau courante chaude et froide et d'un cabinet d'aisance collectif, situé à l'étage ou à un demi-palier de distance et desservant au plus cinq chambres. Les résidences sociales doivent obligatoirement être équipées d'un chauffage économique à l'usage pour le résident.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.