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Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'

Système de sécurité incendie § 1. Les immeubles de grande hauteur sont équipés d'un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A (option IGH) comportant exclusivement des zones de détection automatique. § 2. Les dispositifs et équipements constituant le SSI répondent aux dispositions des articles MS 56, MS 57, § 2, MS 58, du règlement de sécurité des établissements recevant du public. § 3. Les parois des cheminements et volumes techniques protégés (tels que définis à l'article GH 3) contenant les canalisations et les matériels appartenant au système de sécurité incendie sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120. Toutefois, la paroi d'un cheminement technique protégé peut être coupe-feu de degré une heure ou EI 60 si elle se trouve dans un volume technique protégé. Les éventuelles trappes d'accès des cheminements et les blocs-portes des volumes techniques protégés sont coupe-feu de degré une heure, munies d'un ferme-porte ou EI 60 - C. § 4. Les détecteurs d'incendie sont implantés : - dans les circulations horizontales communes ; - dans les circulations horizontales privatives ; - dans les locaux visés à l'article GH 71 ; - dans les locaux ou volumes cités aux articles GH 10, GH 18, § 2 et § 3, GH 30 et GH 61, § 3 ; - dans tous les locaux à risques particuliers définis dans le livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public. § 5. La zone de diffusion d'alarme est limitée à un compartiment. § 6. La sensibilisation d'un détecteur entraîne automatiquement et sans temporisation le scénario de mise en sécurité pour le seul compartiment concerné. Ce scénario est adapté selon les cas suivants : 6.1. Détection dans une circulation horizontale commune : - déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie ; - arrêt de la climatisation ou de la ventilation lorsqu'elle est propre au compartiment, ainsi que tout autre arrêt d'installation technique jugé nécessaire.

  1. a)Fonction évacuation : - alarme générale ; l'alarme sonore devant être audible dans le seul compartiment sinistré et de tout point de ce compartiment ; - déverrouillage des portes des sorties de secours situées au niveau d'évacuation des occupants sur l'extérieur ; - déverrouillage des portes destinées à l'accès des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; - déverrouillage des dispositifs de contrôle d'accès visés à l'article GH 27.
  2. b)Fonction compartimentage : - fermeture de l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité (clapets, portes, trappes à fermeture automatique des gaines de monte-courrier ou de transport mécanisé de documents ou autres objets...) ; - non arrêt des cabines d'ascenseurs et de monte-charges dans le compartiment concerné ; - départ immédiat de tout ascenseur ou monte-charges stationnant dans le compartiment concerné.
  3. c)Fonction désenfumage : - mise en surpression des cages d'escalier encloisonnées ; - désenfumage ou mise en surpression des dispositifs d'intercommunication visés à l'article GH 25 ; - désenfumage des circulations horizontales communes concernées. Lorsqu'un compartiment comprend plusieurs niveaux, la fonction désenfumage n'est activée qu'au niveau où la détection incendie a été sensibilisée. 6.2. Détection dans une circulation horizontale privative : Le scénario de mise en sécurité est identique à celui prévu au paragraphe 6.1 ci-avant, à l'exception de la fonction désenfumage. 6.3. Détection dans l'un des locaux visés à l'article GH 71 : - déclenchement de la fonction évacuation et des asservissements propres à ces locaux ou volumes. 6.4 Détection dans un local ou volume défini aux deux derniers tirets du paragraphe 4 ci-dessus : - déclenchement de l'alarme restreinte au poste central de sécurité incendie et des asservissements propres à ce local ou volume. § 7. La sensibilisation d'un détecteur dans un compartiment autre que celui au sein duquel le processus de mise en sécurité est actionné y entraîne : - s'il dispose d'un réseau de désenfumage différent, les automatismes définis aux paragraphes 6.1, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon le cas ; - s'il dispose du même réseau de désenfumage, les automatismes définis aux paragraphes 6.1 à l'exception du désenfumage, 6.2, 6.3 ou 6.4 selon la localisation du détecteur d'incendie sensibilisé.

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