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Décret n° 2012-761 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps

I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, qui ont refusé, dans le cadre des modalités fixées aux I et II de l'article 24 du décret du 9 mai 2012 susvisé, leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat, sont intégrés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après, à la date d'entrée en vigueur du présent décret : ANCIENNE SITUATION Infirmier surveillant des services médicaux NOUVELLE SITUATION Infirmière et infirmier de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon, au-delà de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans 5e échelon, avant deux ans 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe supérieure NOUVELLE SITUATION Infirmière et infirmier de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise ANCIENNE SITUATION Infirmier de classe normale NOUVELLE SITUATION Infirmière et infirmier de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période du droit d'option prévue au I de l'article 24 du décret du 9 mai 2012 susvisé sont directement intégrés dans le corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et reclassés dans ce corps conformément aux dispositions prévues au I. III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. Les services qu'ils ont accomplis dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.