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Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire — Article 27

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, sont intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régi par le présent décret, reclassés au titre du domaine d'activité Contrôle des produits de santé en laboratoire conformément au tableau de correspondance suivant, et placés sous l'autorité du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui constitue leur autorité de rattachement : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle Technicien en chef 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien de laboratoire de classe supérieure Technicien principal 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Technicien de laboratoire de classe normale Technicien 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon A partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an Avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon A partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon A partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.