I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail régi par le décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Contrôleur du travail de classe exceptionnelle Contrôleur du travail hors classe 5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 4e échelon : ― à partir de deux ans six mois 10e échelon Sans ancienneté ― avant deux ans six mois 9e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon : ― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 1er échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an Contrôleur du travail de classe supérieure Contrôleur du travail hors classe 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir de deux ans 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 3e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Contrôleur du travail de classe normale Contrôleur du travail de classe normale 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon : ― à partir d'un an 10e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 9e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 9e échelon : ― à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 8e échelon Trois fois l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon : ― à partir de six mois 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 4e échelon : ― à partir de six mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 3e échelon : ― à partir de six mois 3e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois ― avant six mois 2e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an six mois 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon. III. ― Les services accomplis dans les grades du corps des contrôleurs du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.