Les fonctionnaires nommés dans les grades de directeur régional, directeur départemental ou inspecteur principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon clans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Toutefois, les inspecteurs et les réviseurs des travaux de bâtiment classés les uns et les autres au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon de leur grade et les attachés d'administration centrale de 2e classe classés au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e ou 7e échelon de leur grade sont nommés inspecteurs principaux conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grades et échelons Echelons Ancienneté d'échelon Inspecteur et réviseur des travaux de bâtiment Inspecteur principal 9e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 8e Sans ancienneté. Ancienneté inférieure à 2 ans 7e Ancienneté acquise maintenue. 8e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 7e Sans ancienneté. Ancienneté inférieure à 1 an 6e Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois. 7e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6e Ancienneté acquise diminuée de 1 an. Ancienneté inférieure à 1 an 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Ancienneté inférieure à 2 ans 4e Ancienneté acquise maintenue. 4e échelon 4e Sans ancienneté. 3e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 9 mois 3e Ancienneté acquise diminuée de 9 mois. Ancienneté inférieure é 9 mois 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 2e échelon 2e Ancienneté acquise diminuée de moitié. 1er échelon 1er Ancienneté acquise diminuée de moitié. Attaché d'administration centrale de 2e classe Inspecteur principal 7e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 1 an 6e Ancienneté acquise diminuée de 1 an sans pouvoir excéder 1 an. Ancienneté inférieure à 1 an 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an. 6e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. Ancienneté inférieure à 2 ans 4e Ancienneté acquise maintenue. 4e échelon 4e Sans ancienneté. 3e échelon : Ancienneté égale ou supérieure à 9 mois 3e Ancienneté acquise diminuée de 9 mois. Ancienneté inférieure à 9 mois 2e Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 2e échelon 2e Ancienneté acquise diminuée de moitié. 1er échelon 1er Ancienneté acquise diminuée de moitié. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.