ANNEXE I DISPOSITIONS D'AMÉNAGEMENTS AUX ARTICLES 4,5,6,7,13 ET 14 DE L'ARRÊTÉ DU 7 JANVIER 2014 Article 1er (Remplace le point 3 de l'article 4) 3° L'étiquetage des appareils ayant été décontaminés est réalisé au moment de la décontamination des appareils. Ils portent un marquage indélébile reprenant les indications suivantes : Appareil décontaminé ayant contenu du PCB. Le liquide contenant des PCB a été remplacé : -par (nom du substitut) : ; -le (date de décontamination) : ; -par (nom de l'entreprise ayant réalisé la décontamination) :. Un étiquetage de l'appareil certifiant la décontamination à moins de 50 ppm est également apposé au moment de la décontamination. Un repérage des appareils pollués et dépollués est réalisé pour permettre l'identification de ces appareils en cas de détérioration de l'étiquetage au cours du temps du fait d'aléa sur site. Article 2 (Remplace l'article 5) Tout appareil contenant des PCB situés dans un local est associé à une capacité de rétention dont : -le volume est égal à 100 % du volume de l'appareil si un seul appareil est présent ; -le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes dans le cas où plusieurs appareils sont présents : 100 % du volume de fluide du plus gros appareil ; 50 % du volume de fluide total contenu dans l'ensemble des appareils. Cette prescription ne s'applique pas aux condensateurs imprégnés de PCB non susceptibles de s'écouler en cas de rupture de l'enveloppe ni aux appareils dont l'élimination intervient au plus tard le 31 décembre 2019, conformément au dossier déposé. Article 3 (Remplace l'article 6 et l'article 7) Tout appareil situé en extérieur fait l'objet d'une mise en œuvre de mesures organisationnelles et techniques adaptées pour éviter toute fuite de PCB. La surveillance des postes pour la détection des incidents est permanente et automatisée par des téléalarmes connectées à des agences de conduite opérationnelles 24 heures/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.