Le document d'information prévu au IV de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. Annexe à l'article A. 132-4-4 du code des assurances 1° Nom commercial du contrat affecté par la conversion des engagements ; 2° Caractéristiques des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification :
- a)Définition contractuelle des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, précisant notamment la valeur minimale de la part de provision de diversification et le pourcentage des sommes versées nettes de frais, garanties à échéance. Lorsque ce pourcentage est nul, l'absence de garantie en euros est clairement explicitée. Les garanties relatives aux primes périodiques ou complémentaires versées sont précisées ;
- b)Durée des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification avec, s'il y a lieu, la mention de la durée minimum et maximum des échéances proposées ;
- c)Indication en caractères apparents que les montants investis au titre d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant de l'évolution des marchés financiers ;
- d)Délai et modalités de l'exercice de la faculté de revenir sur la décision de conversion prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 ;
- e)Modalités de versement des primes sur les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;
- f)Modalités et conditions de la prorogation ou de l'anticipation de l'échéance de l'engagement ou de la date de liquidation des droits en rente ;
- g)Modalité de répartition des résultats techniques et financiers ;
- h)Information sur le fonctionnement de la provision collective de diversification différée, si l'entreprise d'assurance l'utilise ;
- i)Modalités et conditions de conversion des parts de provision de diversification en provision mathématique si le contrat le prévoit ;
- j)Politique de placement pour les engagements pour lesquels le capital garanti est inférieur à 100 % ;
- k)Frais prélevés par l'entreprise d'assurance, relatifs aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ;
- l)Information sur les primes relatives aux garanties complémentaires lorsque elles existent ;
- m)Indications générales relatives à la perception des prélèvements sociaux à l'atteinte de la garantie, s'il y a lieu. 3° Précisions sur la valeur de rachat ou de transfert :
- a)Indication des valeurs de rachat ou de transfert liées aux engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification telle que prévue à l'article A. 132-5-2 et à l'article A. 132-5-1 ;
- b)Indication en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ;
- c)Indication que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers ;
- d)Si le contrat le prévoit : indication en caractères très apparents de la période durant laquelle les engagements ne sont pas rachetables ;
- e)Délai de règlement ; 4° Modalités de conversion d'engagements existants en engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification : précisions quant à la possibilité de conversion partielle ou totale d'engagements existants ; 5° Modifications apportées au contrat existant du fait de la souscription d'engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, notamment, s'il y a lieu :
- a)Impact sur les options de gestion ;
- b)Modalités d'arbitrages ;
- c)Fréquence et date de valeur des opérations effectuées sur le contrat ou l'adhésion ;
- d)Utilisation d'un support d'attente ;
- e)Garantie plancher ou garantie complémentaire. 6° Mention de la possibilité pour le souscripteur ou l'adhérent d'avoir communication de l'information relative au contrat, en vigueur à la date de la conversion, dans les conditions prévues à l'article A. 132-4-5.
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