CONVENTION Entre : La Régie autonome des transports parisiens (RATP), représentée par M. Pierre MONGIN, président-directeur général ; La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), représentée par son directeur, M. Daniel LENOIR ; L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), représentée par son directeur, M. Jean-Louis REY, il est convenu ce qui suit. Article 1er La présente convention est conclue dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, qui prévoit, pour un organisme ou service versant les prestations familiales à ses salariés, le transfert de la gestion de ses ressortissants à la branche famille du régime général dans le cadre d'une convention tripartite conclue entre l'organisme concerné, la CNAF et l'ACOSS. Article 2 Le périmètre de la présente convention comprend l'ensemble des agents statutaires actifs ou retraités qui, à quelque titre que ce soit, perçoivent de la part de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) l'une des prestations familiales visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, quel que soit leur lieu de résidence. La présente convention définit les conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2015, les caisses d'allocations familiales géreront les droits aux prestations familiales des agents susvisés. Article 3 A compter du 1er janvier 2015, le versement des prestations familiales dues aux agents définis au premier alinéa de l'article 2 est entièrement assuré par les caisses d'allocations familiales. Les créances afférentes à une période antérieure au 1er janvier 2015, non prescrites et non contentieuses ainsi que les créances en cours de recouvrement au 31 décembre 2014, seront recouvrées par les CAF. Les demandes de prestations effectuées à compter du 1er janvier 2015 et ayant une date d'effet antérieure seront étudiées et les prestations versées, si le droit est ouvert, par la caisse d'allocations familiales de rattachement de l'allocataire. En cas de double versement des prestations familiales, à la fois par la RATP et par une caisse d'allocations familiales, détecté lors du transfert, la récupération des indus et la sanction de l'allocataire incombent à sa caisse d'allocations familiales de rattachement. En cas de recours formés par les allocataires, la commission de recours amiable des caisses d'allocations familiales est compétente : - pour l'examen des droits relatifs à la période antérieure au 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.