CONVENTION Entre : La Société nationale des chemins de fer français (SNCF), représentée par son président, M. Guillaume PEPY ; La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), représentée par son directeur, M. Daniel LENOIR ; L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), représentée par son directeur, M. Jean-Louis REY, Il est convenu ce qui suit. Article 1er La présente convention est conclue dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, qui prévoit, pour un organisme ou service versant les prestations familiales à ses salariés, le transfert de la gestion de ses ressortissants à la branche famille du régime général dans le cadre d'une convention tripartite conclue entre l'organisme concerné, la CNAF et l'ACOSS. Article 2 Le périmètre de la présente convention comprend l'ensemble des agents actifs ou retraités qui, à quelque titre que ce soit, perçoivent de la part de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) l'une des prestations familiales visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, quel que soit leur lieu de résidence. La présente convention définit les conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2015, les caisses d'allocations familiales géreront les droits aux prestations familiales des agents susvisés. Article 3 I. - A compter du 1er janvier 2015, le versement des prestations familiales dues aux agents définis au premier alinéa de l'article 2 est, sous réserve des dispositions du III infra, assuré par les caisses d'allocations familiales. II. - Les créances afférentes à une période antérieure au 1er janvier 2015 seront recouvrées par la SNCF, quelle que soit leur date de constatation. III. - Les demandes de prestations ayant une date d'effet antérieure au 1er janvier 2015 seront étudiées et les prestations versées si le droit est ouvert : - par la SNCF si la demande a été déposée jusqu'au 5 décembre 2014 inclus ; - par la caisse d'allocations familiales de rattachement de l'allocataire si la demande est déposée à partir du 6 décembre 2014, après production par la SNCF d'une attestation de non-paiement de ces prestations ou, si la demande porte sur la régularisation d'une prestation en cours, d'une attestation du montant versé. IV. - En cas de double versement, détecté lors du transfert, des prestations familiales à la fois par la SNCF et par une caisse d'allocations familiales, la récupération des indus et la sanction éventuelle de l'allocataire incombent à la caisse d'allocations familiales de rattachement. V. - En cas de recours formés par les allocataires, la SNCF demeure compétente pour l'examen des droits relatifs à la période antérieure au 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.