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LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1) — Article 3

I. - Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C. Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article. II. -

  1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
  2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
  3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier
  4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier
  5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application du même article 32, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier
  6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l'Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier
  7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes. III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour
  8. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article. Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV. IV. - Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant : DÉPARTEMENT FRACTION (EN %) [col. A] DIMINUTION du produit versé (en euros) [col. B] MONTANT à verser (en euros) [col. C] TOTAL (en euros) Ain 1,066 887 Aisne 0,963 790 Allier 0,765 191 Alpes-de-Haute-Provence 0,553 692 Hautes-Alpes 0,414 429 13 099 13 099 Alpes-Maritimes 1,591 335 Ardèche 0,750 012 Ardennes 0,655 418 Ariège 0,394 996 Aube 0,722 389 Aude 0,735 679 Aveyron 0,768 185 Bouches-du-Rhône 2,297 391 Calvados 1,118 246 Cantal 0,577 176 Charente 0,622 463 - 15 540 - 15 540 Charente-Maritime 1,016 813 15 540 15 540 Cher 0,641 152 Corrèze 0,744 820 Corse-du-Sud 0,219 409 Haute-Corse 0,207 307 4 508 4 508 Côte-d'Or 1,120 969 Côtes-d'Armor 0,912 865 Creuse 0,427 727 Dordogne 0,770 287 Doubs 0,859 049 Drôme 0,825 364 Eure 0,968 311 Eure-et-Loir 0,838 451 Finistère 1,038 671 Gard 1,065 858 Haute-Garonne 1,638 838 Gers 0,462 879 10 154 10 154 Gironde 1,780 762 Hérault 1,283 690 Ille-et-Vilaine 1,181 332 Indre 0,592 447 84 84 Indre-et-Loire 0,964 442 Isère 1,808 423 Jura 0,701 421 Landes 0,736 850 Loir-et-Cher 0,602 617 Loire 1,098 675 110 110 Haute-Loire 0,599 445 Loire-Atlantique 1,519 417 Loiret 1,083 689 Lot 0,610 337 Lot-et-Garonne 0,522 098 Lozère 0,412 044 Maine-et-Loire 1,164 807 Manche 0,958 936 Marne 0,920 914 Haute-Marne 0,592 322 Mayenne 0,541 812 Meurthe-et-Moselle 1,041 747 15 105 15 105 Meuse 0,540 445 Morbihan 0,918 005 Moselle 1,549 356 Nièvre 0,620 542 Nord 3,070 156 10 070 10 070 Oise 1,107 423 Orne 0,693 362 Pas-de-Calais 2,176 309 Puy-de-Dôme 1,413 957 Pyrénées-Atlantiques 0,964 170 Hautes-Pyrénées 0,577 302 Pyrénées-Orientales 0,688 095 33 285 33 285 Bas-Rhin 1,353 372 110 110 Haut-Rhin 0,905 568 7 655 7 655 Rhône 1,984 744 Haute-Saône 0,455 547 Saône-et-Loire 1,029 840 Sarthe 1,039 495 Savoie 1,140 457 Haute-Savoie 1,274 884 Paris 2,393 758 Seine-Maritime 1,699 553 Seine-et-Marne 1,886 568 Yvelines 1,732 922 Deux-Sèvres 0,646 339 Somme 1,069 157 Tarn 0,667 933 10 206 10 206 Tarn-et-Garonne 0,436 774 Var 1,335 919 Vaucluse 0,736 536 Vendée 0,931 651 Vienne 0,669 737 Haute-Vienne 0,611 332 Vosges 0,745 208 Yonne 0,760 264 Territoire de Belfort 0,220 445 Essonne 1,513 086 Hauts-de-Seine 1,981 082 5 538 5 538 Seine-Saint-Denis 1,912 939 Val-de-Marne 1,514 027 Val-d'Oise 1,575 981 Guadeloupe 0,693 233 - 58 338 - 58 338 Martinique 0,515 071 60 252 60 252 Guyane 0,332 142 - 60 252 - 60 252 La Réunion 1,441 034 Total 100 - 134 130 185 716 51 586 V. -
  9. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau au 1er janvier
  10. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue survenue en septembre
  11. Il est versé en 2014 à la région Nord - Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l'article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
  12. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d'Etat de puériculture, issue de l'arrêté du 12 mars 2014 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles. VI. - Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant : (En euros) RÉGIONS MONTANT à verser (col. A) MONTANT à verser (col. B) MONTANT à verser (col. C) MONTANT à verser (col. D) TOTAL Alsace 18 924 18 924 Aquitaine 58 991 11 469 70 460 Auvergne 10 896 10 896 Bourgogne 8 029 8029 Bretagne 1 316 2 867 4 183 Centre 20 071 20 071 Champagne-Ardenne 7 455 7 455 Corse Franche-Comté 5 161 5 161 Ile-de-France 43 584 43 584 Languedoc-Roussillon 21 792 21 792 Limousin Lorraine 13 763 13 763 Midi-Pyrénées 25 215 30 394 55 609 Nord - Pas-de-Calais 30 298 753 29 820 30 328 573 Basse-Normandie 4 014 4 014 Haute-Normandie 4 588 4 588 Pays de la Loire 4 991 17 778 22 769 Picardie 6 308 6 308 Poitou-Charentes Provence-Alpes-Côte d'Azur 25 806 25 806 Rhône-Alpes 32 688 32 688 Total 1 316 89 197 30 298 753 315 407 30 704 673

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