Pour l'application des dispositions du présent chapitre : 1° L'expression : " entreprise mère " désigne une entreprise qui contrôle de manière exclusive une entreprise au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette seconde entreprise est dénommée : " entreprise filiale ". Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme filiale de l'entreprise mère. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère également comme une entreprise mère, aux fins du présent chapitre, toute entreprise qui, selon elle, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise. Cette autre entreprise est une entreprise filiale ; 2° L'expression : " entreprise mère supérieure au niveau de l'Union " désigne une entreprise mère qui n'est pas une filiale d'une autre entreprise ayant son siège social dans l'Union européenne et l'expression : " entreprise mère supérieure en France " désigne une entreprise mère qui n'est pas une filiale d'une autre entreprise ayant son siège social en France ; 3° L'expression : " entreprise participante " désigne une entreprise mère au sens du 1° ou une autre entreprise qui détient une participation au sens de l'article L. 310-3 ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ; 4° L'expression " entreprise liée " désigne une entreprise filiale au sens du 1° ou une autre entreprise dans laquelle est détenue une participation au sens de l'article L. 310-3 ou une entité liée à une autre entité du fait que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ; 5° L'expression " groupe " désigne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.