ANNEXE I DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les diplômes, attestations ou brevets reconnus pour la délivrance du certificat de mécanicien et les conditions à satisfaire par leurs titulaires à cet effet. Tableau 1. - Attestations reconnues pour la délivrance du certificat de mécanicien en application du 3.3 de l'article 4 ATTESTATION DÉTENUE
(1)CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l'attestation mentionnée en colonne
(1)pour la délivrance du certificat de mécanicien
(2)- Attestation de scolarité et d'assiduité de l'année de classe de mise à niveau en vue de l'admission dans la section de technicien supérieur maritime de la spécialité "maintenance des systèmes électro-navals". Satisfaire aux conditions des 1°, 2° et 4° de l'article
- Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande.
- Attestation de scolarité et d'assiduité de la 1re année du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens. Tableau
- - Attestations reconnues en lieu et place du CFBS pour la délivrance du certificat de mécanicien en application du 4.2 de l'article 4, du 3.2.2 de l'article 8 et du 4.2.2 de l'article 8 ATTESTATIONS RECONNUES
(1)CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES À SATISFAIRE PAR TOUT TITULAIRE de l'attestation mentionnée en colonne
(1)pour la délivrance du certificat de mécanicien
(2)- Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer (a).
- Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article
- Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article
- Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer.
- Dans le cadre de l'article 4 : satisfaire aux conditions fixées aux 1° à 3° de l'article
- Dans le cadre de l'article 8 : satisfaire aux conditions fixées au 3° (pour application du 3.2.2) ou 4° (pour application du 4.2.2) de l'article
- Dans ces deux cas, la restriction suivante doit être apposée sur le certificat de mécanicien : "Valide uniquement sur navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres." Cette restriction peut être levée sur présentation d'un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche. (a) Pour tout service en mer d'un titulaire d'un certificat de mécanicien à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance, un CFBS en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance reste requis.