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Arrêté du 7 août 2015 fixant les honoraires d'expertise prévus dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour infirmit

Dans le cadre de la procédure de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 et R. 4221-15-4 à R. 4221-15-6 du code de la santé publique, le professionnel de santé, en activité, régulièrement requis pour mener l'expertise reçoit des honoraires calculés en appliquant un coefficient défini à l'article 4 du présent arrêté : 1° Pour les médecins, au double du tarif de la consultation spécialisée (Cs) déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, soit :

  1. a)Pour une expertise sans préconisation de formation : 2Cs × Q1 ;
  2. b)Pour une expertise avec préconisation de formation : 2Cs × Q3 ;
  3. c)Pour une expertise complémentaire : 2Cs × Q2 ; 2° Pour les chirurgiens-dentistes, au double du tarif de la consultation (C) déterminée par la convention pour cette profession prévue à l'article L. 162-9 du même code, soit :
  4. a)Pour une expertise sans préconisation de formation : 2C × Q1 ;
  5. b)Pour une expertise avec préconisation de formation : 2C × Q3 ;
  6. c)Pour une expertise complémentaire : 2C × Q2 ; 3° Pour les sages-femmes, au double du tarif de la consultation (C) déterminée par la convention pour cette profession prévue à l'article L. 162-9 du même code, soit :
  7. a)Pour une expertise sans préconisation de formation : 2C × Q1 ;
  8. b)Pour une expertise avec préconisation de formation : 2C × Q3 ;
  9. c)Pour une expertise complémentaire : 2C × Q2 ; 4° Pour les pharmaciens, au tarif de l'indemnité d'astreinte pour le financement conventionnel de la permanence pharmaceutique, déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-16-1 du même code, soit :
  10. a)Pour une expertise sans préconisation de formation : indemnité d'astreinte × Q4 ;
  11. b)Pour une expertise avec préconisation de formation : indemnité d'astreinte × Q5 ;
  12. c)Pour une expertise complémentaire : indemnité d'astreinte × Q6 ; 5° Pour les infirmiers, à la valeur multipliée par 9 du tarif correspondant à la lettre clé AMI déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-12-2 du même code, soit :
  13. a)Pour une expertise sans préconisation de formation : 9 AMI × Q1 ;
  14. b)Pour une expertise avec préconisation de formation : 9 AMI × Q3 ;
  15. c)Pour une expertise complémentaire : 9 AMI × Q2 ; 6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, à la valeur multipliée par 17 du tarif correspondant à la lettre clé AMK déterminée par la convention prévue à l'article L. 162-12-9 du même code, soit :
  16. a)Pour une expertise sans préconisation de formation : 17 AMK × Q1 ;
  17. b)Pour une expertise avec préconisation de formation : 17 AMK × Q3 ;
  18. c)Pour une expertise complémentaire : 17 AMK × Q2 ; 7° Pour les pédicures-podologues, au tarif correspondant à la lettre clé POD déterminée par la convention pour cette profession prévue à l'article L. 162-9 du même code, soit :
  19. a)Pour une expertise sans préconisation de formation : POD × Q1 ;
  20. b)Pour une expertise avec préconisation de formation : POD × Q3 ;
  21. c)Pour une expertise complémentaire : POD × Q2.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.