CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU COORDONNATEUR CHARGÉ D'ASSURER L'ATTRIBUTION DES CRÉNEAUX HORAIRES SUR LES AÉROPORTS DE PARIS-ORLY ET PARIS-CHARLES-DE-GAULLE TITRE Ier GÉNÉRALITÉS Article 1er Le coordonnateur accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, selon les règles prévues par ce règlement. Article 2 Le coordonnateur attribue les créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle, selon la procédure de l'article 8 du règlement (CEE) n° 95/93, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, dans le respect des capacités disponibles des aéroports concernés, déterminées conformément à l'article 6 de ce règlement. Il tient compte en outre des réglementations nationales et des principes définis par l'I. A. T. A. Ses décisions, le cas échéant, sont motivées, conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration et aux textes pris pour leur application. Il est assisté, à titre consultatif, par le comité de coordination des aéroports parisiens. Article 3 Le coordonnateur communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, pour examen, les informations suivantes : -les créneaux horaires à caractère historique, ventilés par compagnie aérienne et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport ; -les créneaux horaires demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ; -tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ; -les créneaux horaires encore disponibles ; -des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution. Article 4 Le coordonnateur établit une convention avec Aéroports de Paris précisant les obligations réciproques de chaque partie nécessaires au fonctionnement de la coordination. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le coordonnateur s'acquitte de ses missions au bénéfice des aéroports concernés et les conditions, d'une part, de mise à disposition du coordonnateur par Aéroports de Paris des informations pertinentes et nécessaires à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués et, d'autre part, de mise à disposition d'Aéroports de Paris par le coordonnateur des données relatives aux créneaux horaires attribués. Cette convention sera communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile. Article 5 Le coordonnateur peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination des aéroports parisiens afin de : -présenter à l'examen les réclamations dont il est informé concernant l'attribution des créneaux horaires ; -le consulter sur les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires qu'il envisage de mettre en oeuvre ; -solliciter ses orientations pour l'attribution de créneaux horaires compte tenu des conditions locales ; -examiner les problèmes sérieux éprouvés par les transporteurs et notamment les nouveaux arrivants. TITRE II RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS Article 6 Le coordonnateur répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les créneaux horaires attribués à une compagnie aérienne sur un des aéroports parisiens entièrement coordonnés, ainsi que sur les créneaux horaires encore disponibles sur l'un de ces aéroports. Article 7 Le coordonnateur veille à ce que toute demande de modification des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 ait été préalablement autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Article 8 Le coordonnateur ne procède à la réattribution des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93, dans le cas où le transporteur qui les utilise décide de ne pas poursuivre l'exploitation des liaisons concernées, qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile. Article 9 Lorsque le coordonnateur a connaissance de possibles distorsions de concurrence relevant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 95/93, il en informe le ministre chargé de l'aviation civile. Article 10 En cours de saison aéronautique, le coordonnateur informe le ministre chargé de l'aviation civile des vols qui sont réalisés, de manière répétée, à des horaires différents des créneaux horaires qui ont été attribués sur un des aéroports parisiens entièrement coordonnés. Article 11 Le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile, à la fin de chaque saison aéronautique, l'ensemble des créneaux horaires à caractère historique par transporteur et par aéroport parisien entièrement coordonné, ainsi que les créneaux horaires ayant perdu ce caractère historique. Le coordonnateur communique également, pour chacun de ces aéroports, le nombre de créneaux horaires faisant partie du pool visé à l'article 10 du règlement (CEE) n° 95/93, avant chaque conférence de coordination des horaires. Article 12 Le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile, après chaque conférence de coordination des horaires, un compte rendu d'activité précisant notamment le nombre de créneaux horaires attribués à chaque transporteur, sur chaque aéroport, ainsi que les demandes de créneaux horaires qui n'ont pu être satisfaites sur chacun de ces aéroports, par transporteur. Article 13 Le coordonnateur fait part au ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant, des difficultés éventuelles auxquelles il est confronté pour l'application des nouvelles capacités disponibles pour l'attribution des créneaux horaires, qui lui sont notifiées par les autorités compétentes. TITRE III MOYENS NÉCESSAIRES Article 14 La liste des personnels auxquels le coordonnateur confie l'exécution des tâches de coordination, notamment le coordonnateur délégué prévu au titre V des statuts de l'association Cohor, dont la compétence est établie, est communiquée, pour observations éventuelles, avant leur nomination définitive, au ministre chargé de l'aviation civile. Tout projet de révocation du coordonnateur délégué doit être préalablement communiqué, pour observations éventuelles, accompagné des motifs de la révocation, au ministre chargé de l'aviation civile. Les personnels visés au premier alinéa du présent article exécutent les tâches de coordination dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et des dispositions légales et réglementaires visées à son article
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