I. - Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant la date d'entrée en vigueur du présent décret SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE de santé paramédical Au-delà de 19 ans 10e échelon Entre 18 et 19 ans 9e échelon Entre 15 et 18 ans 8e échelon Entre 11 et 15 ans 7e échelon Entre 9 ans et 6 mois et 11 ans 6e échelon Entre 8 ans et 9 ans et 6 mois 5e échelon Entre 5 et 8 ans 4e échelon Entre 3 et 5 ans 3e échelon Entre 2 et 3 ans 2e échelon Avant 2 ans 1er échelon II. - Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 18, en prenant en compte la totalité des services accomplis. III. - Les cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 18. IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.