Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général. I. - Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration : 1° Le règlement intérieur du conseil ; 2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ; 3° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ; 4° (Supprimé) ; 5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ; 6° (Supprimé) ; 7° Le compte financier ; 8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ; 9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ; 10° Les emprunts et lignes de trésorerie ; 11° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ; 13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ; 14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ; 15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 16° L'acceptation des dons et legs. 17° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ; 18° Le schéma directeur des systèmes d'information ; 19° Le plan d'actions “ achats ”. II. - Le conseil d'administration est tenu informé :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.