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Décret n° 2016-1873 du 26 décembre 2016 fixant le cahier des charges et la procédure de labellisation des maisons départementales de l'autonomie — Art

Par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 149-14 du code de l'action sociale et des familles, le dossier de demande de labellisation des maisons départementales de l'autonomie créées antérieurement à la publication du présent décret comprend les pièces justificatives suivantes : 1° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 :

  1. a)L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
  2. b)Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code ;
  3. c)Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code ; 2° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées avant le 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
  4. a)L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées prévue au quatrième alinéa de l'article L. 146-4 du même code ;
  5. b)Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code sur la demande de labellisation ;
  6. c)Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code. Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de leur création. 3° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 :
  7. a)L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale
  8. b)Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie prévu à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
  9. c)Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de l'annexe 1-2 du même code. 4° Pour les maisons départementales de l'autonomie créées à compter du 29 décembre 2015 et moins d'un an avant leur demande de labellisation :
  10. a)L'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
  11. b)Sous réserve de son installation, l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du même code, prévu au troisième alinéa de l'article L. 149-4 du même code, sur la constitution de la maison départementale ;
  12. c)Les pièces justificatives prévues aux paragraphes 1.1 et 1.4 du chapitre 1 de l'annexe 1-2 du même code. Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 de la même annexe sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de la création de la maison départementale.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.