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LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1) — Article 71

I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 Art. 43 II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous : CATÉGORIE D'INSTALLATIONS CRITÈRE COEFFICIENT multiplicateur pour les installations n'étant pas à l'arrêt définitif COEFFICIENT multiplicateur pour les installations à l'arrêt définitif Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) - - Inférieure à 2 000 Mwth 1 1 Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth 2 1 Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth 3 1 Supérieure ou égale à 4 000 Mwth 4 1 Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) - - Inférieure à 1 000 MWth 1 1 Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth 2 1 Autres réacteurs nucléaires Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth) - - Inférieure à 100 Mwth 1 1 Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth 2 1 Supérieure ou égale à 150 MWth 3 1 Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires - - Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation 2 2 Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation 3 3 Usines de fabrication de combustibles nucléaires Capacité annuelle de fabrication - - Inférieure à 1 000 tonnes 1 1 Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes 2 2 Supérieure ou égale à 5 000 tonnes 3 3 Usines de traitement de combustibles nucléaires usés Capacité annuelle de traitement - - Inférieure à 250 tonnes 1 1 Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes 2 2 Supérieure ou égale à 1 000 tonnes 3 3 Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides - - Inférieure à 10 000 tonnes. Inférieure à 10 000 mètres cubes 1 1 Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes. Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes 2 2 Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes 3 3 Supérieure ou égale à 100 000 tonnes. Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes 4 4 Usines de conversion en hexafluorure d'uranium Par installation nucléaire de base 1 1 Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives Par installation nucléaire de base 2 2 Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes. 1 1 Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes. 2 2 Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes. 3 3 Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets. Par installation nucléaire de base 4 4 b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides - - Inférieure à 10 000 tonnes Inférieure à 10 000 mètres cubes 2 2 Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes 3 3 Supérieure ou égale à 25 000 tonnes Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes 4 4 Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation Par installation nucléaire de base 1 1 Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives Par installation nucléaire de base 2 2 III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.

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