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Décret n° 2017-784 du 5 mai 2017 portant création du parc naturel marin de Martinique — Article 3

Le conseil de gestion est composé de : 1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

  1. a)Le commandant de la zone maritime Antilles ou son représentant ;
  2. b)Le directeur de la mer de la Martinique ou son représentant ;
  3. c)Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique ou son représentant ;
  4. d)Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Martinique ou son représentant ;
  5. e)Le directeur de l'Agence régionale de santé de la Martinique ou son représentant ;
  6. f)Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
  7. g)Le président du Directoire du Grand port maritime de la Martinique ou son représentant ; 2° Quatorze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents :
  8. a)Sept élus de la Collectivité territoriale de la Martinique désignés par le président de son Conseil exécutif ;
  9. b)Un élu de chacun des trois établissements publics de coopération intercommunale de la Martinique ;
  10. c)Quatre élus de quatre communes littorales de Martinique désignés par l'Association des maires ; 3° Un représentant du parc naturel régional de Martinique ; 4° Quinze représentants des organisations représentatives des professionnels des secteurs suivants :
  11. a)Huit professionnels de la pêche et des élevages marins désignés par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Martinique ;
  12. b)Un professionnel du transport maritime désigné par Armateurs de France ;
  13. c)Un gestionnaire de ports de plaisance de la Martinique désigné par la Fédération française des ports de plaisance ;
  14. d)Un professionnel du nautisme désigné par la Fédération des industries nautiques ;
  15. e)Un représentant des structures commerciales de sports sous-marins de la Martinique ;
  16. f)Un représentant du Comité martiniquais du tourisme désigné par son président ;
  17. g)Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique désigné par son président ;
  18. h)Un représentant de la Chambre d'agriculture de la Martinique désigné par son président ; 5° Cinq représentants des organisations locales d'usagers de loisirs en mer :
  19. a)Deux représentants de deux ligues régionales de sports nautiques de la Martinique ;
  20. b)Un représentant d'une association de plongeurs de loisir ;
  21. c)Un représentant d'une association de plaisanciers de la Martinique ;
  22. d)Un représentant d'une association locale de la pêche de loisir en mer ; 6° Cinq représentants d'associations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel :
  23. a)Quatre représentants de quatre associations locales de protection de l'environnement ;
  24. b)Un représentant d'une association locale compétente en matière d'éducation à l'environnement ; 7° Six personnalités qualifiées dans les domaines suivants : écosystèmes marins tropicaux, ressource halieutique, qualité des eaux et des milieux aquatiques, sciences humaines et sociales, économie maritime et patrimoine naturel ou culturel.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.