DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES RECONNUS Le tableau ci-dessous précise les diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer ainsi que les conditions complémentaires à satisfaire à cet effet. Tableau 1 Diplômes reconnus pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer en application du 3.2 de l'article 4 Diplôme détenu
(1)Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire du diplôme mentionné en colonne
(1)pour la délivrance du brevet d'officier chef de quart de navire de mer
(2)- Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 8 mars 2011 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 10°. de l'article 4, et être titulaire :
- du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
- d'une des attestations de formation relatives à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé
- de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin
- Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé, et
- De l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté.
- Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 novembre 2009 modifié relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande
- Diplôme d'élève officier de première classe de la marine marchande délivré conformément à l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande Satisfaire aux conditions fixées aux 1°, 2°, 4° à 10° de l'article 4, et :
- avoir effectué la formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA,
- être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire,
- être titulaire de l'une des attestations mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 24 avril 2014 susvisé
- être titulaire de l'attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) si le diplôme a été délivré avant le 1er juin
- Si cette attestation ne peut être fournie, une restriction est mentionnée sur le brevet dans les conditions fixées dans l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé, et
- Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires. Si cette condition n'est pas remplie, une restriction est mentionnée sur le brevet conformément à ce même arrêté
- Diplôme d'élève officier de deuxième classe de la marine marchande obtenu conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de deuxième classe de la marine marchande