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Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales — Article 9

I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après : 1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après : Durées de service ou d'activités professionnelles antérieures Situation dans la classe normale du grade de sage-femme Au-delà de 25 ans, 7 mois 9e échelon Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois 8e échelon Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois 7e échelon Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois 6e échelon Entre 12 ans, 11 mois et 15 ans, 11 mois 5e échelon Entre 11 ans, 7 mois et 12 ans, 11 mois 4e échelon Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois 3e échelon Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois 2e échelon Moins de 5 ans et 4 mois 1er échelon 2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles. II.-Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d'échelon à l'article 15. III.-Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Etablissement français du sang ; 6° Service de santé au travail. Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.