I. - DONNÉES ET INFORMATIONS ISSUES DES PROCÉDURES JUDICIAIRES Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° En ce qui concerne les personnes physiques mises en cause : - identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ; - surnom, alias ; - date et lieu de naissance ; - filiation ; - situation familiale ; - identité (nom et prénom) du ou de la conjointe ou ex-conjointe, date de mariage ou de divorce, nombre d'enfants, à charge ou non, âge, droit de garde ; - nationalité ; - études effectuées ou niveau d'études atteint ; - diplôme obtenu ; - permis (nature, catégorie, numéro, date et autorité de délivrance) ; - arme (type, numéro, date et autorité de délivrance, marque, calibre) ; - situation militaire ; - décorations, distinctions, pensions ; - adresse ; - adresses de messagerie ; - numéros de téléphone ; - l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ; - date et heure du début de la garde à vue ; - date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ; - date et heure de la fin de la garde à vue ; - nature de l'occupation du domicile (locataire, propriétaire ou à titre gratuit) ; - nom et adresse du propriétaire, montant du loyer ou du crédit ; - profession ; - employeur ; - état de la personne ; - signalement, comportement et, le cas échéant, mode opératoire ; - mobile apparent ; - photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) ; - autres photographies ; 2° En ce qui concerne les victimes, personnes physiques : - identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ; - date et lieu de naissance ; - situation familiale ; - nationalité ; - adresse ; - adresses de messagerie ; - numéros de téléphone ; - l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ; - profession ; - état de la personne ; 3° En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition : - adresses de messagerie ; - numéros de téléphone ; - photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face des personnes disparues et corps non identifiés) ; - photographies (personnes disparues et corps non identifiés) ; 4° En ce qui concerne les témoins et plaignants, lorsqu'ils ne relèvent pas du 2° : - identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms) ; - date et lieu de naissance ; - situation familiale ; - nationalité ; - profession ; - adresse ; - adresses de messagerie ; - numéros de téléphone ; - l'accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 du code de procédure pénale ; Sont également enregistrées les informations suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.