Le chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux », homologué par le décret du 5 décembre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Au 2° du V : Le c est remplacé par les dispositions suivantes : «
- c)- la proportion du cépage complémentaire chenin B est comprise entre 10 % et 40 % de l'encépagement ; - la proportion du cépage complémentaire pinot noir N est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement ; - la proportion du cépage complémentaire mauzac B est inférieure ou égale à 20% de l'encépagement. ». Au second tiret du d, le chiffre : « 50 » est remplacé par le chiffre : « 30 » ; 2° Le b du 1° du VII est remplacé par les dispositions suivantes : «
- b)Dispositions particulières de transport de la vendange - la contenance des “palox”est limitée à 350 kilogrammes de raisins ; - la contenance des autres récipients de transport de la vendange est limitée à 35 kilogrammes de raisins ; - tous les récipients de transport de la vendange disposent d'une protection en cas de pluie ; - le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage est le plus court possible. En aucun cas ce délai ne peut être supérieur à 24 heures. » ; 3° Au IX : Au 1° : Le premier alinéa du a est remplacé par l'alinéa suivant : « Les raisins destinés à l'élaboration des vins blancs sont versés entiers dans le pressoir. » Le b est remplacé par les dispositions suivantes : «
- b)Assemblage des cépages. La cuvée (assemblage de vins de base) destinée à la prise de mousse répond aux dispositions suivantes : COULEUR DES VINS RÈGLES D'ASSEMBLAGE Vins blancs - La proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 60 % et 90 % . - La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 % ; - La proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ; - La proportion de l'ensemble des cépages mauzac B et pinot noir N est inférieure ou égale à 40 % ; - La proportion du cépage mauzac B est inférieure ou égale à 20 %. Vins rosés - La proportion de l'ensemble des cépages chardonnay B et chenin B est comprise entre 60 % et 90 % ; - La proportion du cépage chardonnay B est supérieure ou égale à 30 % ; - La proportion du cépage chenin B est supérieure ou égale à 10 % ; - La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 15 % ; - La proportion du cépage mauzac B. est inférieure ou égale à 20 % » Au b du 2°, les mots : « ne peut avoir qu'à » sont remplacés par les mots : « est réalisé à ». Au 5°, le a est rédigé comme suit : «
- a)Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période minimale d'élevage de 12 mois à compter de la date de tirage. » ; 4° Au X : Le dernier alinéa du b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Elaborés à partir des cépages chenin B et chardonnay B, majoritaires accompagnés éventuellement du cépage traditionnel mauzac B et/ou du cépage pinot N, les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” ont trouvé leur propre identité à côté de la production historique reconnue sous l'appellation d'origine contrôlée “Limoux” complétée par la mention “Blanquette de Limoux”, au point que ces deux appellations d'origine contrôlée cohabitent, en 2009, à parité de production avec quelques 25 000 hectolitres de production chacune. » Au 2° : Lepremier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” s'élaborent à partir d'au moins trois cépages. » Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les vins rosés dévoilent des notes de fruits rouges et des notes florales. En bouche, la présence discrète du cépage pinot noir N leur confère une saveur fruitée et contribue, avec un léger apport tannique, à accentuer le volume des vins. » Au 3°, sous le troisième paragraphe, il est ajouté le paragraphe suivant : « Dès la reconnaissance de cette appellation, en 1990, les cépages chardonnay B et chenin B ont été obligatoires dans l'assemblage des cuvées destinées à l'élaboration des vins destinés à l'appellation d'origine contrôlée “Crémant de Limoux” avant de constituer l'ossature de ces cuvées. Quant au cépage pinot noir N, implanté en limouxin depuis les années 1970, il a été intégré dans l'encépagement et les assemblages en 2004, avec la reconnaissance des vins rosés. » ; 5° Au XI, les 2°, 3° et 4° sont supprimés.