I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des psychothérapeutes mentionnée au V, l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute prévue à l'article 52-1 de la loi susvisée du 9 août 2004, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au VII. Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande. II. - La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur. Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation, ou bien d'un stage d'adaptation ou bien d'une épreuve d'aptitude, ou bien des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification. Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées. L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification. III. - La déclaration prévue au II de l'article 52-1 précité est adressée avant la première prestation de services au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné au I. Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent. IV. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration : 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.